TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2500709_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A... B..., représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 2 600 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit de mémoire. La demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée par une décision du 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’État court à compter de l’expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. M. A... B..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 27 juillet 2023 de la commission de médiation du département de Paris, au motif qu’il était dépourvu de logement ou hébergé par des tiers. En outre, par une ordonnance n° 2403115/4-2 du 13 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de reloger M. B... sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2024. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. B... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 27 janvier 2024 à l’égard de M. B.... En ce qui concerne le préjudice : Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État. Il résulte de l’instruction que la situation de M. B... n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation et qu’il est toujours hébergé chez des tiers. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B..., il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B... dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. B.... Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par Me Shahabuddin, avocat de M. B..., sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B... une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Shahabuddin et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. La magistrate désignée, C. Hombourger Le greffier, A. Patfoort La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2500709_20251121