TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500710_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Boutchich, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de titre de séjour pour recherche d'emploi-création d'entreprise / autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l'attente de l'examen de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle est placée dans une situation irrégulière, que son employeur a rompu son contrat à durée indéterminée, en raison de l'irrégularité de son séjour ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'en dépit de ses nombreuses relances, elle n'a pas été mise en possession d'une attestation de dépôt ou d'un récépissé de la part des services de la préfecture du Val-d'Oise ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - la mesure sollicitée ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante est convoquée le 3 février 2025 par les services de la sous-préfecture d'Argenteuil pour enregistrer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 9 mai 1997, a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui était valable jusqu'en octobre 2022, avec changement de statut pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ". Mme A demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par courrier du 23 janvier 2025, postérieur à l'introduction de la présente requête, le préfet du Val-d'Oise a donné rendez-vous à Mme A dans ses services le 3 février 2025 à 9 heures à fin que la demande de titre de séjour de cette dernière soit enregistrée. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 4 février 2025. Le juge des référés, Signé S. Ouillon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500710_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA