TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500710_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion immédiate de M. D B et de Mme C A, occupants d'un logement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé Adoma et situé 5 rue Alexandre Bouteleux au Havre (76 600). Il soutient que : - les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sont remplies ; - M. B et Mme A se maintiennent illégalement dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. B et Mme A qui n'ont pas produit d'écritures en défense. Vu : - la décision par laquelle M. Armand a été désigné comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique : - le préfet de la Seine-Maritime, - et M. B et Mme A. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ghoualem, greffière d'audience, a été entendu le rapport de M. Armand. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, ou d'un demandeur d'asile ayant eu un comportement violent ou ayant commis des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 3. M. B et Mme A, de nationalité russe, ont sollicité le statut de réfugié et ont bénéficié, en qualité de demandeurs d'asile, d'un accueil dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'action sociale et des familles au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) dénommé Adoma du Havre, à compter du 12 novembre 2020. Par une décision du 30 juin 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) leur a accordé la protection subsidiaire. Par conséquent, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a demandé, suite à l'accord sur leur demande d'asile, de quitter leur lieu d'hébergement par courrier du 29 septembre 2023. Par courrier du 15 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux sous vingt-et-un jours. Par une ordonnance du 19 août 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion immédiate des intéressés du logement qu'ils occupaient au 5 rue Alexandre Bouteleux au Havre (76 600), au motif que la mise en demeure du 15 mai 2024 avait été adressée à l'adresse du CADA dénommé Adoma situé au 74 boulevard de Graville au Havre (76 600), et non à l'adresse de M. B et Mme A dont le logement est situé au 5 rue Alexandre Bouteleux dans la même commune. Par courrier du 20 novembre 2024, adressé à leur adresse de domiciliation et à l'adresse de leur logement effectif, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure les intéressés de quitter les lieux sous vingt-et-un jours. 4. Eu égard aux besoins non contestés d'accueil des demandeurs d'asile dans la Seine-Maritime, la libération par Mme A et M. B des lieux qu'ils occupent présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander qu'il soit enjoint à M. B et Mme A d'évacuer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du CADA dénommé Adoma. Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des intéressés s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B et Mme A de libérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent, dépendant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile dénommé Adoma et situé 5 rue Alexandre Bouteleux au Havre (76 600). Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. B et Mme A s'ils n'ont pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. D B et Mme C A. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 mars 2025. Le juge des référés, G. ARMAND La greffière, M. GHOUALEM La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500710
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Chronologie de l'affaire
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TA7617 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2500710_20250317
Données disponibles
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