TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500713_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2025 et le 4 février 2025, M. C A, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) de constater que l'ordonnance n°2409559 du 19 décembre 2024 a été exécutée avec retard ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 2 700 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance rendue par le tribunal administratif est restée inexécutée puisque le délai de 15 jours pour adopter une décision explicite a expiré depuis le 3 janvier 2025 et que la décision favorable n'est intervenue que le 30 janvier 2025. Il est donc fondé à solliciter la liquidation de l'astreinte pour les 27 jours qui se sont écoulés. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'une décision favorable au titre de la demande de regroupement familial sollicitée par M.A au profit de son épouse, Mme B, est intervenue le 30 janvier 2025 et qu'une convocation officielle émanant soit de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration ou du consulat de France de son pays de résidence va être adressée prochainement à son épouse. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 février 2025 à 11h10 : - le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président. - les observations de Me Miran, avocate de M. A, qui a indiqué avoir abandonné ses conclusions tendant à la majoration de l'astreinte. Elle demande au Tribunal de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Sur les conclusions à fin de liquidation et de majoration de l'astreinte 1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. L'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Toutefois, si l'administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre, le juge de l'exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée. 3. Par une ordonnance n°2409559 du 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une décision explicite sur la demande de regroupement familial déposée par M. A au profit de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère fait valoir qu'une décision favorable au titre de la demande de regroupement familial sollicitée par M.A pour son épouse Mme B est intervenue le 30 janvier 2025. Pour ce motif, dans le dernier état de ses conclusions, M. C A a abandonné ses conclusions tendant à la majoration du taux de l'astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard en raison du mauvais vouloir persistant opposé par l'Administration à l'exécution de l'ordonnance n°2409559 du 19 décembre 2024. Il convient de lui en donner acte. 5. Par la présente requête, M.A demande, également, au tribunal de liquider, à titre définitif, l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2409559 du 19 décembre 2024, à la somme de de 2 700 euros, pour les 27 jours qui se sont écoulés entre la date d'expiration du délai de 15 jours fixé par cette ordonnance pour adopter une décision explicite et la décision favorable du 30 janvier 2025. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Isère a accordé le regroupement familial le 30 janvier 2025. Dans ces conditions, la préfète de l'Isère doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance n°2409559 du 19 décembre 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte prononcée au taux de 100 euros par jour de retard, pour la période s'étant écoulée depuis le 3 janvier 2025 jusqu'au 30 janvier 2025, tout en la modérant à la somme de 300 euros. L'intégralité du montant de cette somme sera versée à M. A au titre de la liquidation définitive de cette astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre des frais exposés par M.A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M.A du désistement de ses conclusions tendant à la majoration de l'astreinte. Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 300 euros à M. A au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2409559 du 19 décembre 2024. Article 3 : L'Etat versera une somme de 700 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Miran et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au ministère public près la Cour des Comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 6 février 2025. Le juge des référés, C. Vial-Pailler Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500713
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500713_20250206
Données disponibles
- Texte intégral