TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500714_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Walther, demande au juge des référés : 1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte de résident, valable du 1er mars 2016 au 28 février 2026, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'ordonnance n°2409826 implique nécessairement la restitution de sa carte de résident et que la préfecture n'a apporté aucune réponse à ses demandes. Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 février 2025, M. A B conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'un rendez-vous pour la restitution de sa carte de résident lui a été accordé pour le 12 février 2025. Vu : -l'ordonnance n° 2409826 du 3 décembre 2024 ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2409826 du 3 décembre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a retiré la carte de résident de M. B et rejeté les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de modifier son ordonnance et d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 4. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. B a informé le tribunal qu'il avait été convoqué le 12 février 2025 pour la restitution de sa carte de résident et que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte étaient de ce fait privées d'objet. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 5. Si M. B persiste en revanche dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans les circonstances de l'espèce. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte sur le fondement de l'article L.521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intéreieur et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 4 février 2025. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250071400
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA784 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500714_20250204
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500714_20250204
Données disponibles
- Texte intégral