TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500714_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2500714, Mme B A, représentée par Me Lagaillarde, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution : - de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'agrément en qualité de dirigeant d'entreprise de sécurité privée ; - de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de carte professionnelle pour l'exercice d'activités privées de sécurité ; jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, à titre provisoire, l'agrément et la carte professionnelle sollicités ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'elle est exposée à une procédure de licenciement si elle ne justifie pas d'un agrément, qu'elle est privée d'exercer l'activité professionnelle qu'elle pratique depuis 2002, et que sa reconversion professionnelle serait longue et aléatoire ; - la décision portant refus de délivrance d'une carte professionnelle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle a contesté le motif selon lequel elle aurait exercé simultanément une activité de protection physique des personnes et une autre activité ; - ce motif est entaché d'inexactitude matérielle ; - ce motif ne peut être reproché à un simple agent de sécurité ; - le motif tiré de l'emploi de personne non titulaire d'une carte professionnelle pour l'exercice d'activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection des personnes ou de navires ne pouvait fonder la décision portant refus de délivrance d'une carte professionnelle dès lors qu'il ne peut être reproché à un simple agent de sécurité ; - ce motif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par décisions du 24 mars 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme A respectivement un agrément en qualité de dirigeant d'entreprise de sécurité privée et une carte professionnelle pour l'exercice d'activités privées de sécurité. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 27 mars 2025. II- Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 sous le n° 2500715, Mme B A, représentée par Me Lagaillarde, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution : - de la décision du 19 juin 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande d'agrément en qualité de dirigeant d'entreprise de sécurité privée ; - de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande de carte professionnelle pour l'exercice d'activités privées de sécurité ; jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, à titre provisoire, l'agrément et la carte professionnelle sollicités ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par les circonstances qu'elle est exposée à une procédure de licenciement si elle ne justifie pas d'un agrément, qu'elle est privée d'exercer l'activité professionnelle qu'elle pratique depuis 2002, et que sa reconversion professionnelle serait longue et aléatoire ; - la décision portant refus de délivrance d'une carte professionnelle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle a contesté le motif selon lequel elle aurait exercé simultanément une activité de protection physique des personnes et une autre activité ; - ce motif est entaché d'inexactitude matérielle ; - ce motif ne peut être reproché à un simple agent de sécurité ; - le motif tiré de l'emploi de personne non titulaire d'une carte professionnelle pour l'exercice d'activités de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds ou de protection des personnes ou de navires ne pouvait fonder la décision portant refus de délivrance d'une carte professionnelle dès lors qu'il ne peut être reproché à un simple agent de sécurité ; - ce motif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que par décisions du 24 mars 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme A respectivement un agrément en qualité de dirigeant d'entreprise de sécurité privée et une carte professionnelle pour l'exercice d'activités privées de sécurité. Un mémoire présenté pour Mme A a été enregistré le 27 mars 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 juillet 2024 sous le n°2401967 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du directeur conseil national des activités privées de sécurité du 19 juin 2024 ; - la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le n° 2500494 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité du 22 janvier 2025. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2500714 et n°2500715 présentées pour Mme A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Par décision du 19 juin 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande d'agrément en qualité de dirigeant d'entreprise de sécurité privée présentée par Mme A. Par décision du 22 janvier 2025, cette même autorité a rejeté la demande de carte professionnelle pour l'exercice d'activités privées de sécurité, également présentée par Mme A. Cette dernière demande la suspension de l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par décisions du 24 mars 2025 prises en cours d'instance, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme A respectivement un agrément en qualité de dirigeant d'entreprise de surveillance humaine ou de surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, de transport de fonds, et de protection physique de personnes, et une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité privée de sécurité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques. La requérante ayant obtenu satisfaction à ses demandes, les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont, par suite, devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A a obtenu satisfaction en cours d'instance à ses demandes. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont également devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1000 € au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et sur les conclusions aux fins d'injonction des requêtes de Mme A. Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme A une somme de 1000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Pau, le 27 mars 2025. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière : N°s 2500714 - 2500715
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2500714_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel