TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500714_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet de Vaucluse a estimé qu'il avait formé une demande de titre de séjour " passeport talent - création d'entreprise " alors qu'il avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " est infondé ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 7 septembre 2017, sous couvert d'un visa qui lui a été délivré en qualité d'étudiant et a bénéficié de plusieurs titres de séjour à ce titre, dont le dernier expirait le 14 novembre 2023. Le 25 octobre 2023, il a formé auprès des services de la préfecture de Vaucluse une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été envoyé au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception au 116, avenue de Tarascon, à Avignon, et que le pli correspondant est retourné aux services de la préfecture avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " après avoir été présenté le 22 octobre 2023. Si le requérant fait valoir que cette adresse est incomplète en ce qu'elle ne précise pas le nom de la résidence et le numéro du bâtiment au sein desquels il réside, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit de l'adresse figurant sur la majorité des documents récents produits par le requérant, ainsi que sur la lettre suivie que M. B a envoyé aux services de la préfecture le 25 avril 2024 afin que lui soit retourné son dernier récépissé de demande de titre de séjour, lequel mentionne également cette même adresse. Dans ce cadre, M. B, qui n'a pas répliqué suite à la production du mémoire en défense du préfet de Vaucluse, n'établit pas qu'il aurait porté à la connaissance de ce dernier une adresse plus précise que celle à laquelle le pli comprenant la décision litigieuse lui a été transmis. Dès lors, le délai de recours contentieux doit être regardé comme ayant commencé à courir à compter du 22 octobre 2023, date de présentation de ce pli. Il s'ensuit que le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 19 février 2025, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 6 mai 2025 à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2500714_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel