TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500715_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, la société Bondu Sécurité Privée, représentée par Me Fournié, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de six mois. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la mesure contestée l’empêche d’exercer son activité, mettant en péril la survie de la société, laquelle a été contrainte de se placer sous la protection des dispositions des procédures collectives ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : aucun des contrôleurs ayant effectué le contrôle de la société n’avait prêté serment à la date du contrôle ; l'absence d'information sur le nom des membres de la commission et plus particulièrement, celles des membres issus des activités privées de la sécurité, dans la lettre d’information du 26 septembre 2024 ne permet pas de contrôler l'absence de conflit d'intérêt qui pourrait exister entre leur exercice professionnel et celui de la société ; en l’absence de remise de la charte de contrôle du CNAPS, les droits de la défense n’ont pas été respectés ; les deux notifications des sanctions encourues en date du 2 octobre 2023 ne mentionnent pas la possibilité d’avoir recours à un avocat ; la mention de l’exercice d’un recours n’apparait pas clairement dans le courier de notification de refus de renouvellement de l’agrément de Mr Bondu du 6 novembre 2023 et le droit à l’assistance d’un avocat n’est pas mentionné. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 9 décembre 2024 la commission de discipline du CNAPS a prononcé à l’encontre de la société Bondu Sécurité Privée une interdiction d’exercice de toute activité privée de sécurité pour une durée de six mois. La société Bondu Sécurité Privée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 3. A l’appui de sa contestation de la décision du 9 décembre 2024, la société Bondu Sécurité Privée fait valoir qu’aucun des contrôleurs ayant effectué le contrôle de la société n’avait prêté serment à la date du contrôle, que l'absence d'information sur le nom des membres de la commission et plus particulièrement, celles des membres issus des activités privées de la sécurité dans la lettre d’information du 26 septembre 2024 ne permet pas de contrôler l'absence de conflit d'intérêt qui pourrait exister entre leur exercice professionnel et celui de la société, qu’en l’absence de remise de la charte de contrôle du CNAPS les droits de la défense n’ont pas été respectés, que les deux notifications des sanctions encourues en date du 2 octobre 2023 ne mentionnent pas la possibilité d’avoir recours à un avocat, et que la mention de l’exercice d’un recours n’apparait pas clairement dans le courier de notification de refus de renouvellement de l’agrément de Mr Bondu du 6 novembre 2023 et le droit à l’assistance d’un avocat n’est pas mentionné. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 décembre 2024. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Bondu Sécurité Privée comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société Bondu Sécurité Privée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bondu Sécurité Privée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bondu Sécurité Privée. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montpellier, le 3 février 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 février 2025. La greffière, A-L. Edwige
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500715_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel