TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500715_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 6 mars 2025, M. B C, représenté par Me Hamza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2025-30-037/BEA du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard l'a assigné à résidence et l'a astreint à une obligation de pointage ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2024-30-139-BCE du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard l'a expulsé du territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui restituer son passeport ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant de l'arrêté d'expulsion et est également établie s'agissant de la décision portant assignation à résidence et obligation de pointage qui méconnaît sa liberté d'aller et venir ; * s'agissant de l'arrêté n° 2024-30-139-BCE portant expulsion du territoire français : - il est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; * s'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence : - l'illégalité de l'arrêté portant expulsion du territoire français entraîne, par voie de d'exception, l'illégalité de l'arrêté portant assignation à résidence ; - il est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ces contraintes sont manifestement disproportionnées. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 5 et 6 mars 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - au regard de la nature, de la répétition et de la gravité des infractions qu'il a commises, M. C constitue une menace grave pour l'ordre public ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2500728. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Hamza, représentant M. C, qui a repris et développé ses écritures en insistant sur l'ancienneté des faits ayant donné lieu à des condamnations pénales et l'absence de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine qu'il a quitté pour rejoindre la France alors qu'il était âgé de quatre ans ; - les observations de Mme A, représentant le préfet du Gard, qui a repris et développé ses écritures en insistant sur la circonstance que M. C, en raison de son casier judiciaire comportant neuf faits et de son inscription au fichier des personnes recherchées, constitue une menace grave à l'ordre public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 10 mars 1986, est entré en France en décembre 1990 par la procédure de regroupement familial. A sa majorité, il a bénéficié de la délivrance d'une carte de résident dont la validité expirait le 15 septembre 2013, renouvelée jusqu'au 15 septembre 2023. A l'expiration de la validité de ce titre dont il a demandé le renouvellement, il a été placé sous la délivrance de récépissés, successivement renouvelés, dont le dernier qui expirait le 10 décembre 2024. Par deux arrêtés du 27 janvier 2025, le préfet du Gard a prononcé son expulsion du territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois, dans l'attente de pouvoir procéder à cette expulsion, et l'a astreint à une obligation de pointage. M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte atteinte en principe, par elle-même, de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision. Il en va toutefois autrement lorsque l'expulsion est assortie d'une mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 731-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, dans un tel cas, la mesure d'expulsion ne peut être exécutée qu'après l'intervention d'une décision d'abrogation de la décision d'assignation à résidence, laquelle ne peut être prise qu'en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement de l'étranger préjudiciable à l'ordre public. 4. D'une part, il ressort des visas et de la motivation de l'arrêté du 27 janvier 2025 portant assignation à résidence de M. C que le préfet du Gard a pris cette décision sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé fait l'objet d'une mesure d'expulsion et se trouve dans l'impossibilité de quitter le territoire français, de pouvoir regagner son pays d'origine ou tout autre pays mais qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation. Une telle mesure, distincte de l'assignation à résidence probatoire prévue à l'article L. 731-5 de ce code, ne subordonne pas à son abrogation la mise à exécution de l'arrête d'expulsion et ne saurait donc remettre en cause l'urgence à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ce dernier. D'autre part, eu égard à sa portée et à ses effets graves et immédiats sur la situation personnelle de l'intéressé, la condition d'urgence apparait également remplie à l'égard des conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet du Gard a assigné M. C à résidence pour une durée de six mois dans la perspective de procéder à son expulsion du territoire français. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant expulsion de M. C porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté et, par suite, de l'arrêté portant assignation à résidence qui a été pris pour son application. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution des arrêtés du préfet du Gard en date 27 janvier 2025 jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à leur annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard au motif de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gard de délivrer à M. C un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond et de prendre les mesures nécessaires à la restitution de son passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution des arrêtés du préfet du Gard du 27 janvier 2025 portant expulsion et assignation à résidence de M. C pour une durée six mois avec une obligation de pointage est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à leur annulation. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. C un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant de travail et de prendre les mesures nécessaires à la restitution de son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 17 mars 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3017 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2500715_20250317
Données disponibles
- Texte intégral