TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2500716_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire enregistrés les 6 février et 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Bérard, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle la préfète de la Dordogne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'ordonner au préfet de la Dordogne de lui remettre son permis de conduire. Il soutient que : - l'arrêté de suspension de permis de conduire n'a pas été notifié dans le délai prévu par le I de l'article L. 224-2 du code de la route ; - il ressort d'une expertise technique constatée par un commissaire de justice que ce document présente plusieurs anomalies pouvant laisser penser qu'il n'a pas été édicté au jour et à l'heure qu'il indique. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a été contrôlé le 3 janvier 2025 par les forces de l'ordre au volant de son véhicule et a été soumis à un dépistage salivaire qui s'est révélé positif aux stupéfiants. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de la Dordogne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 3.L'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel, le préfet de la Dordogne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ne mentionne pas, en caractères lisibles, le nom et le prénom ni la qualité de son auteur, et aucune autre mention ne permet d'identifier le signataire. Par suite, l'arrêté du 8 janvier 2025 est entaché d'un vice de forme et doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Dordogne a suspendu son permis de conduire. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 8 janvier 2025 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. Le président-rapporteur, G. CORNEVAUX La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500716
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500716_20250919
TA765 mars 2026
DTA_2500716_20260305Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2500716_20250919