TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500717_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'il doit bénéficier d'une carte de résident de plein droit et doit pouvoir travailler afin de subvenir aux besoins de ses enfants, dont l'un est bénéficiaire de la protection internationale ; - la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que : - M. B est convoqué le 11 février 2025 à 15h en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé ; - à défaut de connaître les coordonnées du requérant, la convocation ainsi que les formulaires utiles lui sont communiqués dans le cadre de la présente instance. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2025, M. B déclare se désister partiellement de sa requête. Il soutient que l'introduction de sa requête a été indispensable pour l'obtention du rendez-vous finalement accordé, et maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500682 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 février 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement partiel de la requête et conclut au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. M. B, ressortissant ivoirien né le 13 juillet 1998, a présenté le 9 décembre 2023 une demande de délivrance d'une carte de résident, en sa qualité de conjoint et père de personnes bénéficiaires de la qualité de réfugiés, reconnue par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 11 avril 2023. Le requérant affirme avoir été convoqué le 20 septembre 2024 par la sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses pour le relevé de ses empreintes digitales, et reste sans nouvelle du traitement de sa demande de titre depuis cette date. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 4. Toutefois, par un mémoire en réplique, M. B déclare qu'en conséquence de sa convocation le 11 février 2025 pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, les conclusions principales de sa requête sont devenues sans objet et qu'il se désiste des conclusions principales de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 5. M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Hug, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 500 euros. Dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Hug, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. En cas de refus d'octroi de l'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière,Signé : C. LETORTSigné : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500717_20250205
Données disponibles
- Texte intégral