TA67Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA67 · Juge Unique — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2500717_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 22 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Diamoneka-Lebeault, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : D’annuler la décision du 29 novembre 2024par laquelle la mutualité sociale agricole d'Alsace a confirmé le bien-fondé de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 17 888,93 euros ; De mettre à la charge de la mutualité sociale agricole d’Alsace une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : La dette est prescrite ; La décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; La décision n’est pas motivée ; Elle est entachée d’une erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la mutualité sociale agricole d'alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitat ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : La mutualité sociale agricole d'alsace a confirmé par la décision du 29 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de M. B... d’une dette, d’un montant de 17 888,93 euros, résultant d’un trop-perçu d’aide au logement pour la période de mars 2014 à octobre 2016. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». L’article R. 262-6 du même code précise également que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (…) ». De plus, en vertu de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. Il ne résulte pas des dispositions de l’article R L262-47 du code de l’action sociale et des familles que le directeur de la mutualité sociale agricole Alsace était compétent pour prendre la décision du 29 novembre 2024 sur recours administratif préalable obligatoire laquelle relevait de la compétence du président de la Collectivité européenne d’Alsace. Par suite, cette décision doit être annulée sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B... au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : La décision du 29 novembre 2024 de la mutualité sociale agricole Alsace est annulée. Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la Mutualité sociale agricole d'Alsace. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2500717_20260312
Données disponibles
- Texte intégral