TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500718_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Renaud, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'assortir l'injonction faite au préfet de la Vendée en réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, prononcée par le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes dans l'ordonnance n°2419528 du 30 décembre 2024, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été admise par le juge des référés dans l'ordonnance n°2419528 du 30 décembre 2024 ; le préfet lui a fourni une autorisation provisoire de séjour qui ne l'autorise toutefois pas à travailler et elle risque de se faire licencier ; elle se retrouve sans ressources et dans l'incapacité de faire face à ses charges. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ordonnance n°2419528 a été exécutée dans son intégralité. Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, Mme A, maintient l'intégralité de ses conclusions. Elle soutient que l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ne constitue pas un titre de séjour et à tout le moins ne satisfait pas à l'obligation de réexamen sérieux auquel le préfet de la Vendée était tenu par l'ordonnance n°2419528, ce qui la maintient ainsi dans une situation de précarité importante. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le numéro 2419494 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis ont été informées, le 29 janvier 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 29 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 26 décembre 1973, a sollicité la suspension d'une décision du préfet de la Vendée du 28 novembre 2024 refusant de renouveler son titre de séjour. Par une ordonnance n°2419528 du 30 décembre 2024, le tribunal a suspendu la décision litigieuse et enjoint au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction, demeurée inexécutée, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". En outre, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête le préfet de la Vendée fait valoir que l'ordonnance n°2419528 a été exécutée et produit l'autorisation provisoire de séjour, édictée le 2 janvier 2025 au bénéfice de la requérante, prolongeant son séjour jusqu'au 1er avril 2025 et l'autorisant à travailler, ainsi que la preuve de l'enregistrement, le 9 janvier 2025 de la demande de titre de séjour de Mme A sur les autres fondements que l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle demande un complément d'instruction qui n'est pas utilement contesté par la requérante dès lors qu'elle a accepté de compléter le dossier pour en permettre l'examen. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante l'ordonnance n°2419528 du 30 décembre 2024 qui tendait au réexamen de la demande de séjour pour raison de santé et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour doit être regardée comme ayant été totalement exécutée, nonobstant le complément d'instruction engagé par le préfet sur les nouvelles demandes précitées. Il suit de là que la requête présentée sur le fondement de l'article L 521-4 du code de justice administrative est, en l'état de l'instruction, devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 11 février 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA755 novembre 2024
DTA_2419528_20241105TA4411 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500718_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500718_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel