TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500719_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B C, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige l'a placée en situation irrégulière, depuis l'expiration de son récépissé le 16 décembre 2024 et menace l'emploi qu'elle occupe en qualité d'agent de service au sein de la société Atalian ; - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande, envoyée le 8 janvier 2025 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que Mme B C est convoquée le 11 février 2025 à 14h pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d'un récépissé. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2025, Mme B C déclare maintenir ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en conséquence de sa convocation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne le 11 février 2025, la condition tenant à l'urgence n'est plus d'actualité ; - seule l'introduction de sa requête a permis la délivrance de cette convocation ; - les mentions de cette convocation ne garantissent pas que le renouvellement de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sera assorti d'une autorisation de travail. Vu : - la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500699 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 février 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement partiel de la requête, confirme qu'un récépissé sera bien délivré à la requérante, et demande le rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B C n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante brésilienne née le 13 novembre 1972 à Carmo di Rio (Brésil), entrée en France au cours du mois de mai 2023 sous couvert d'un visa long séjour mention " visiteur ", a présenté le 6 février 2024 sur le site internet " Démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne une demande de renouvellement de titre avec changement de statut vers celui de " vie privée et familiale ". Cette demande a été clôturée le 9 février 2024 pour incomplétude. La requérante a présenté une nouvelle demande le 4 avril 2024, clôturée le 8 avril au motif que les demandes de titres fondées sur la qualité de conjoint de Français doivent être déposées sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). Mme B C a présenté une troisième demande sur la site " Démarches simplifiées " le 13 avril 2024, également adressée à la préfecture du Val-de-Marne par une lettre recommandée reçue le 2 mai 2024, et demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il ressort des termes du mémoire en réplique qu'en déclarant que la condition d'urgence de sa requête n'est plus remplie, en conséquence de sa convocation le 11 février prochain pour la délivrance d'un nouveau récépissé, Mme B C doit être entendue comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". Selon l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Enfin, l'article R. 431-14 de ce code dispose que " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants: () 3o La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 () ". 5. Si Mme B C déclare maintenir ses conclusions tendant à l'injonction de délivrance d'un récépissé assorti d'une autorisation de travail, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'objet du rendez-vous fixé par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 11 février 2025 porte sur le renouvellement du premier récépissé reçu le 17 juin 2024, qui autorisait la requérante à travailler. D'autre part, il ressort de la lecture combinée de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondant l'examen des demandes de titre de séjour mention " vie privée et familiale " des ressortissants liés par un PACS à un Français, et des articles R. 431-12 et R. 431-14 du même code, que le préfet du Val-de-Marne n'est pas tenu d'assortir d'une autorisation de travail le récépissé d'une première demande présentée à ce titre, comme en l'espèce. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la délivrance d'un récépissé avec autorisation de travail doivent être rejetées. Sur les frais de justice : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme B C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière,Signé : C. LETORTSigné : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500719_20250205
Données disponibles
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