TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500720_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Krzisch demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur des ressources médicales du Groupement Hospitalo-Universitaire Assistance publique-Hôpitaux (" AP-HP GHU ") de Paris Saclay a refusé de lui renouveler son contrat de travail ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP GHU de Saclay de procéder au renouvellement de son contrat et de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre, à défaut, à l'AP-HP GHU de Saclay de réexaminer sa demande de renouvellement de contrat
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP GHU de Saclay la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a un impact sur sa situation financière alors qu'elle est chargée de famille, et professionnelle ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un défaut de motivation ;
* elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la durée du préavis légal n'a pas été respectée, en méconnaissance de l'article R. 6152-346 du code de la santé publique ;
* elle est discriminatoire, des lors qu'elle est fondée sur son seul état de santé ;
* l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que son contrat de travail ne pouvait être renouvelé.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, l'AP-HP conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'urgence n'est pas établie ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2500721, enregistrée le 16 janvier 2025, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 janvier 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- les observations de Me Krzisch, pour Mme C ;
- et les observations de Mme A pour l'AP-HP.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, initialement engagée par l'AP-HP le 1er juillet 2011 en qualité de praticien attaché, est praticien contractuel depuis le 1er novembre 2019. Par une décision en date du 28 novembre 2024 dont Mme C demande la suspension, le directeur des ressources médicales de l'hôpital Ambroise Paré l'a informée que son contrat de travail ne serait pas renouvelé au-delà du 31 janvier 2025.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions présentées par Mme C à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 3 février 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500720_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel