TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500720_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 10 février 2025, M. A C D, représenté par Me Boukara, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de lui délivrer un certificat portant la mention " visiteur " ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer à titre provisoire un tel titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas dépourvue d'objet ; - la condition d'urgence est remplie ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle est contraire au a de l'article 7 de l'accord franco-algérien de 1968 ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant n'a déposé qu'une demande de titre de séjour en qualité de ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France qui est en cours d'examen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025, en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - les observations de Me Boukara, avocate de M. C D, et de Mme E élève avocate, qui ont repris les moyens et les éléments exposés dans leurs écrits. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant algérien né le 9 avril 1943, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été implicitement refusé par le préfet du Bas-Rhin. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision implicite en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. La circonstance que la demande de titre de séjour présentée par M. C D est en cours d'examen ne prive pas le litige de son objet. Par suite, les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant à ce que le juge des référés constate le non-lieu à statuer doivent être rejetées. Sur la nature de la décision en litige : 3. M. C D fait valoir dans son mémoire en réplique et à la barre, sans être contesté par le préfet du Bas-Rhin ni démenti par les pièces du dossier, qu'en raison d'un dysfonctionnement du téléservice " Administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), il n'a pas pu déposer une demande de titre de séjour portant la mention " visiteur ", ce qui l'a contraint à se rabattre sur une demande en qualité de ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français. Ainsi, dans ces circonstances particulières, le requérant doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet d'une demande de certificat portant la mention " visiteur ". Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il ressort des pièces du dossier que le visa de M. C D, portant la mention " visiteur ", est expiré depuis le 8 novembre 2024 et la décision en litige a pour effet de placer le requérant dans une situation précaire au regard de la législation sur le séjour des ressortissants étrangers en France. Par suite, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : 6. Aux termes de l'article 7 de l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " () Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " () ". 7. Il n'est notamment pas contesté que M. C D justifie de ressources suffisantes pour séjourner en France en qualité de visiteur. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. Eu égard à l'office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. C D dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées par M. C D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C D et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : L'exécution de la décision, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de délivrer un certificat portant la mention " visiteur " à M. C D, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C D dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. C D la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 12 février 2025. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500720_20250212
Données disponibles
- Texte intégral