TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Totale
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 10 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500721_20250510
- Date
- 10 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 avril 2025, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2500358 rendue par le juge des référés le 24 mars 2025. Par une ordonnance, rendue le 30 avril 2025, le juge des référés a constaté que le préfet de Mayotte avait délivré le 28 avril 2025 un rendez-vous à M. C... le 5 mai 2025 à 9 heures et qu’il n’y avait donc plus lieu à statuer. Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025 à 14 heures 30, M. A... C..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte d’exécuter l’article 1er de l’ordonnance du juge des référés n°2500358 du 24 mars 2025 en lui délivrant un rendez-vous pour lui permettre de venir récupérer son visa étudiant et puisse envisager de poursuivre ainsi ses études supérieures en classe de première année de brevet de technicien supérieur (BTS) de management commercial opérationnel (MCO) au lycée Henri Matisse de Cugnaux (Haute-Garonne). Il soutient qu’il s’est présenté à l’heure dite en préfecture, mais qu’il n’a pas été reçu, aucun agent ne l’a fait entrer et il n’a eu aucun appel La procédure a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l’ordonnance n°2500358 du 24 mars 2025, par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à M. C... dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui permettre de récupérer le visa « études » qui lui a été accordé ; - l’ordonnance n°2500665 du 30 avril 2025, par laquelle le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 9 mai 2025 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ; - et les observations de M. C... qui informe le tribunal que s’étant rendu à la préfecture à l’heure dite conformément à la convocation, aucune personne n’a voulu l’accompagner dans le service contrairement au message qu’il avait reçu et qu’il a montré aux forces de l’ordre ; qu’il a donc appelé le service sans succès et a dû retourner chez lui au bout de deux heures d’attente. Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte… ». En vertu de l’article R. 921-1-1 du même code relatif aux mesures nécessaires à l’exécution d’une décision de justice, dans le cas où le tribunal a ordonné une mesure d’urgence, cette demande peut être présentée sans délai ou, si le tribunal a déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, à l’expiration de ce délai. 2. Par l’ordonnance susvisée n°2500358 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un rendez-vous à M. C... dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance afin de lui permettre de récupérer le visa « études » qui lui a été accordé. 3. Il résulte de l’instruction que le préfet a délivré le 28 avril à M. C... le rendez-vous demandé et a informé le tribunal que l’intéressé pouvait venir en préfecture récupérer ce document. Toutefois, ainsi que cela ressort des échanges avec M. C... à l’audience, les forces de police l’ont bloqué à l’entrée de la préfecture et l’ont ainsi empêché de se rendre au guichet. 4. Il y a lieu dans ces conditions d’enjoindre au préfet de Mayotte de prendre dans un délai de trois jours toutes dispositions, ainsi que de pouvoir justifier l’avoir fait, afin de donner un rendez-vous à M. C... pour qu’il lui soit remis le visa « études » qui lui a été accordé, à peine, passé ce délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. O R D O N N E : Article 1er r : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre dans un délai de trois jours toutes dispositions, ainsi que de pouvoir justifier l’avoir fait, afin de afin de donner un rendez-vous à M. C... (contact : 06 93 01 80 42 et amirfaissoil7@gmail.com -mentionné dans la requête n°2500665), le visa « études » qui lui a été accordé, à peine, passé ce délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 10 mai 2025. La juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2025
Référence
DTA_2500721_20250510
Données disponibles
- Texte intégral