TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500722_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 janvier et le 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Robiquet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité d'officier de police au sein de l'école nationale supérieure de la police de Cannes-Ecluse ; 2°) de suspendre, par la voie de l'exception d'illégalité, l'avis du jury de scolarité et d'aptitude de la 29ème promotion d'officier de police du 5 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer au sein du corps de commandement de la police nationale et de réexaminer sa situation, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige a pour conséquence de le priver de sa rémunération tandis qu'il doit faire face à des charges incompressibles ; - il a perdu son traitement du jour au lendemain alors que rien ne laissait penser qu'il ne serait pas titularisé ; - sa radiation du corps des officiers de police nationale a des conséquences importantes sur son état de santé ; - la cérémonie de sortie de scolarité de l'école doit avoir lieu le 13 février 2025, tandis que la prise de poste effective des stagiaires titularisés interviendra le 3 mars suivant ; - l'intérêt public ne saurait lui être opposé alors que les décisions en litige sont entachées d'erreurs dans la matérialité des faits ; - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté litigieux ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé alors que, contrairement à la décision du jury, il est soumis à une telle obligation ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs puisque, bien que daté du 3 janvier 2025, il met fin à sa scolarité à compter du 13 décembre 2024 ; - si cette rétroactivité doit être regardée comme fondée sur la décision du 10 décembre, alors l'illégalité de cette dernière entraîne nécessairement celle de la décision du 3 janvier 2025 ; - l'arrêté est illégal, en conséquence de l'illégalité de l'avis rendu le 5 décembre 2024 par le jury de scolarité et d'aptitude, alors que ce dernier ne précise pas les éléments qui le fondent, rendant impossible le contrôle du juge administratif ; - l'avis du jury ne mentionne pas ses évaluations professionnelles, alors que son appréciation doit tenir compte de ses résultats aux épreuves des différentes phases d'apprentissage ; - cet avis est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé exclusivement sur son comportement présumé, sans tenir compte des notes obtenues au cours de sa scolarité ; - il est entaché d'une erreur dans la matérialité des faits, à défaut d'établir les problèmes de comportement évoqués par le ministre de l'intérieur ; - il n'a jamais fait preuve de la rébellion qui lui a été reprochée à l'occasion du premier blâme prononcé contre lui ; - l'arme dans sa chambre était dépourvue de chargeur engagé et se trouvait stockée dans sa mallette administrative, de façon réglementaire ; - l'ensemble de ses déclarations, notations et témoignages attestent de sa capacité à se remettre en question et à écouter les consignes ; - l'altercation dans laquelle il s'est trouvé impliqué le 17 septembre 2023 avec un automobiliste belge ne constitue pas une faute d'une particulière gravité et a donné lieu à un classement sans suite ; - il ne saurait lui être reproché le caractère lacunaire de ses rapports, alors qu'il a immédiatement rendu compte à son n+1, qu'il n'a occulté aucun élément relatif à cette altercation et qu'il a immédiatement fourni un second rapport plus détaillé ; - le second blâme prononcé à son encontre a fait l'objet d'un recours en annulation ; - il produit de nombreux témoignages attestant de son comportement personnel et professionnel ; - l'enquête administrative évoquée par la défense, en cours à la date des décisions litigieuses, n'a donné lieu à aucune sanction, alors en outre que la consultation des fichiers a été effectuée par de nombreux élèves de l'école ; - cet avis est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur son aptitude et sa manière de servir, alors que ses cinq notes de stages concluent à une moyenne de 19,175 sur 20 et que son comportement professionnel a toujours été apprécié au cours de ses stages ; - l'arrêté du 3 janvier 2025 est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, à défaut de justifier d'éléments concrets sur son aptitude et sa manière de servir, alors que ses compétences professionnelles et personnelles ont été reconnues sur l'ensemble des phases de sa formation ; - pour écarter toute rétroactivité, le ministère de l'intérieur se prévaut d'une décision en date du 10 décembre 2024 constitutive d'un simple avis préparatoire ou d'un courrier d'information, par conséquent seul l'arrêté du 3 janvier 2025 fait grief. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B ne justifie pas de l'urgence de sa situation alors que les élèves fonctionnaires sont placés dans une situation probatoire et provisoire ne leur conférant pas de droit à être titularisé ; - l'intérêt public s'attache à l'exécution immédiate de la décision en litige dès lors que le requérant s'est fait remarquer pour plusieurs manquements déontologiques au cours de sa scolarité, justifiant que deux blâmes soient prononcés à son encontre, et qu'il a fait preuve d'une insubordination répétée ; - la requête ne saurait exciper de l'illégalité de la décision de fin de scolarité, en conséquence de celle de l'avis rendu par le jury de scolarité, alors que le juge ne contrôle pas l'appréciation qu'il porte sur l'aptitude professionnelle d'un élève ; - le jury de scolarité et d'aptitude de l'école nationale supérieure de la police s'est prononcé au regard de l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'aptitude de M. B, qui a fait l'objet de deux blâmes ainsi que d'une enquête administrative, en cours à la date de réunion du jury ; - le requérant a manqué à ses obligations de discernement et d'obéissance en manipulant une arme à proximité de la cantine de l'école et en ne se conformant pas à l'ordre de restitution de son arme, le temps de la première enquête administrative, faisant preuve de rébellion lorsque cette arme lui a été confisquée ; - M. B a également manqué à son obligation de loyauté et d'exemplarité par un comportement violent adopté dans la vie privée, sans information de sa hiérarchie alors qu'une procédure judiciaire était ouverte à son encontre ; - une enquête administrative a été ouverte le 16 octobre 2024 pour manquement aux règles d'utilisation des fichiers de données à caractère personnel, ainsi que manquement au devoir de discrétion et au secret professionnel ; - malgré le temps de formation supplémentaire qui lui a été accordé, le requérant n'a pas justifié des aptitudes requises à l'exercice des fonctions de cadre de la police nationale ; - il appartient au seul jury de scolarité et d'aptitude d'apprécier l'aptitude professionnelle des officiers stagiaires à être titularisés, le ministre de l'intérieur étant en situation de compétence liée lorsqu'il met fin à la scolarité d'un officier stagiaire pour inaptitude professionnelle ; - les moyens soulevés à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur sont donc inopérants ; - le moyen tiré de l'incompétence de l'autrice de la décision en litige manque en fait ; - la délibération d'un jury d'examen n'est pas soumise à une obligation de motivation ; - aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'avis défavorable du jury soit annexé à la décision de fin de scolarité ; - M. B a reçu notification le 13 décembre 2024 de la décision par laquelle la directrice de l'école a mis fin à sa scolarité, à la suite de l'avis défavorable rendu par le jury de scolarité et d'aptitude, par conséquent l'arrêté de radiation en date du 3 janvier 2025 n'est pas rétroactif ; - la décision prononçant la fin de scolarité de M. B ne peut être entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors que le ministre de l'intérieur était tenu de tirer les conséquences de la décision prise par le jury d'aptitude professionnelle. Vu : - la requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 2500701 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 ; - l'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'action et des comptes publics du 11 juin 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, sur le fondement des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'avis rendu par le jury de scolarité et d'aptitude le 5 décembre 2024, dès lors que M. B ne justifie pas avoir contesté la légalité de cet avis ; - et les observations de Me Robiquet, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que la décision le prive de la rémunération qu'il perçoit depuis décembre 2022 et que son caractère rétroactif ne lui a pas permis de rechercher un emploi, qu'elle affecte son état de santé alors qu'il s'est beaucoup investi au cours des deux années et demi de formation aux fonctions en jeu, que la décision en litige ne caractérise aucun fait précis, que la jurisprudence est claire sur le caractère illégal des décisions rétroactives, que l'erreur est ici manifeste dès lors que le comportement qui lui est reproché n'est pas décrit et qu'en l'absence de toute défense, le motif de cette décision reste inconnu alors que l'ensemble des appréciations portées sur sa manière de servir au cours des trois phases d'évaluation de sa scolarité fait l'objet d'appréciations élogieuses, en contradiction totale avec la décision mettant fin à cette scolarité, que l'avis du jury est incompréhensible à défaut de lui avoir été communiqué malgré ses demandes, circonstance ayant justifié la saisine de la CADA, que l'injonction de réintégration dans le corps de commandement de la police nationale repose sur un délai très restreint au regard du calendrier de sa promotion, alors que l'ensemble de son parcours offre toute garantie sur les conséquences de la suspension de la décision litigieuse. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 7 février 2025 à 17h, sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été nommé en qualité d'élève capitaine de police à compter du 1er septembre 2022, puis capitaine de police stagiaire par un arrêté du 20 décembre 2023, à compter du 1er mars 2023. Le 13 décembre 2023, le jury de scolarité et d'aptitude a rendu un avis défavorable à la titularisation du requérant, autorisé à redoubler partiellement par une décision de la directrice de l'école nationale supérieure de la police du 18 décembre 2023. Son stage a été prolongé par une décision du 14 février 2024, et le 5 décembre 2024, le jury de scolarité et d'aptitude a rendu un avis défavorable à sa titularisation. Par une décision du 3 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a mis fin à la scolarité du requérant à compter du 13 décembre 2024. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'avis du jury de scolarité et d'aptitude : 2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. La requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative comporte des conclusions tendant à la suspension, par la voie de l'exception d'illégalité, de l'avis du jury de scolarité et d'aptitude du 5 janvier 2025. Toutefois, le mécanisme de l'exception d'illégalité, qui permet la contestation incidente de la légalité d'un acte administratif à l'occasion d'un recours en annulation formé contre un autre acte, dont il fait application ou qui constitue sa base légale, a pour seul effet, lorsqu'il est recevable et opérant, d'entraîner la déclaration de l'illégalité de l'acte, invoquée par voie d'exception, sans le faire disparaître de l'ordonnancement juridique. Si, par la présentation de telles conclusions, le requérant doit être entendu comme saisissant le juge des référés de conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cet avis, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier du recours en excès de pouvoir enregistré 17 janvier 2025 sous le n° 2500701, que le requérant aurait contesté la légalité de la décision prise le 5 décembre 2024 par le jury de scolarité et d'aptitude de la 29ème promotion d'officier de police de l'école nationale supérieure de la police de Cannes-Ecluse. Dès lors, en l'absence de recours au fond, de telles conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, et sont manifestement irrecevables. Sur le surplus des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Aux termes de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique : " Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d'emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois le prévoit ". Selon l'article 8 du décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale : " A l'issue des six premiers mois de leur scolarité, les élèves officiers de police sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an/ A la fin de leur scolarité, les officiers de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de capitaine de police et classés au 1er échelon. Ils se voient conférer la qualité d'officier de police judiciaire/ Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine/ Les stagiaires peuvent également être autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois ". L'article 10 de l'arrêté du 11 juin 2020 portant organisation des périodes de formation initiale des élèves officiers stagiaires à l'école nationale supérieure de la police dispose qu'" Il est constitué pour chaque promotion un jury de scolarité et d'aptitude, qui se réunit aux périodes définies à l'article 11 ci-après, chargé d'apprécier l'aptitude des officiers stagiaires à être titularisés ". Selon l'article 12 de cet arrêté : " A l'issue de la phase de perfectionnement au métier d'officier de police de la police nationale, l'aptitude des stagiaires à être titularisés est appréciée par le jury de scolarité et d'aptitude, qui analyse les résultats obtenus à chacune des épreuves mentionnées dans l'annexe ". 6. L'illégalité d'un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. Dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituent les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut-être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 7. D'une part, il ressort des dispositions précitées des articles 10 et 12 de l'arrêté du 11 juin 2020 qu'il appartient au jury de scolarité et d'aptitude d'apprécier l'aptitude des officiers stagiaires à être titularisés. Par conséquent, en prononçant la fin de scolarité et la radiation des cadres de M. B, le ministre de l'intérieur, qui se trouvait en situation de compétence liée, s'est borné, sans porter aucune appréciation sur les faits de l'espèce, à tirer les conséquences de l'avis défavorable à sa titularisation rendu le 5 décembre 2024 par ce jury. Il s'ensuit que l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 janvier 2025 sont inopérants. D'autre part, au regard de l'ensemble des pièces produites dans la présente instance, il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens soulevés, par exception d'illégalité, à l'encontre de l'avis du jury de scolarité et d'aptitude du 5 décembre 2024 n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 3 janvier 2025. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La juge des référés, La greffière,Signé : C. LETORTSigné : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500722_20250220
TA785 décembre 2025
ORTA_2500701_20251205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500722_20250220
Données disponibles
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