TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500725_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autre autorité administrative de lui restituer son passeport dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été signée par une autorité incompétente ; le signataire n'est pas identifiable ; - il est insuffisamment motivée ; - il méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de remise de son passeport n'a pas pris en compte sa situation personnelle, est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jacquinot, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité malienne, fait valoir être entré sur le territoire français en 2011. Il a fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français successives qu'il n'a pas exécuté, en date des 8 novembre 2018, 20 novembre 2020 et 2 mai 2024. M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2025 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. 2. L'arrêté contesté a été signé par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n°2024-57 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Si l'arrêté attaqué ne comporte que l'initiale de son signataire et non son prénom entier, son signataire demeure identifiable en présence de son nom, de sa qualité et de sa signature, sans qu'aucun doute ne soit pas possible sur son identité. Dans ces conditions, la circonstance que l'arrêté attaqué ne comporter que l'initiale de son signataire est sans incidence sur sa légalité. 4. L'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que M. A a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français moins de trois ans auparavant l'arrêté attaqué. En outre, si le requérant fait valoir que son éloignement était possible dans l'immédiat dès lors qu'il avait remis son passeport, l'arrêté attaqué précise de manière claire qu'il demeurait à organiser matériellement son départ, ce qui n'est pas sérieusement contesté. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant assignation à résidence sont écartés, l'exception d'illégalité de cette décision dirigée contre l'obligation de présentation au commissariat, de demeurer au domicile et de remise de son passeport doit être écartée par voie de conséquence. 8. Aux termes de l'article L.733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité () ". 9. M. A fait valoir qu'il avait déjà remis son passeport à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, le récépissé de remise de passeport qu'il produit, qui ne précise pas le moment de sa remise, ne permet pas de justifier que cette délivrance aurait eu lieu antérieurement à l'arrêté attaqué du même jour. Au surplus, quand bien même M. A aurait procédé à cette remise avant que ne soit pris l'arrêté d'assignation à résidence le concernant, la mention d'une obligation de remise de son passeport revêtirait alors seulement un caractère superfétatoire et serait donc sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, les moyens tirés d'une absence de prise en compte sa situation personnelle, d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le magistrat désigné, signé M. Jacquinot Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500725_20250204
Données disponibles
- Texte intégral