TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500726_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 27 mars 2025, M. D A, représenté par Me Joffroy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de l'Yonne, représenté par Me Rannou conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A une somme de 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 200-4/38/CE du 29 avril 2004 du Conseil européen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Joffroy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain, est entré en France en 2013 et y séjourne depuis en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants. Après y avoir exercé régulièrement une activité professionnelle, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; par arrêté du 17 février 2025 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : " 1. () les États membres peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union ou d'un membre de sa famille, quelle que soit sa nationalité, pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. () / 2. Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu concerné. L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Le comportement de la personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne peuvent être retenues. () ". 3. Lorsqu'elle entend prendre une mesure d'éloignement sur le fondement du 2° des dispositions de l'article L. 251-1, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Pour prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Yonne s'est fondé sur la seule circonstance qu'il a fait l'objet le 25 janvier 2021 d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Bobigny à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 600 euros d'amende pour des faits d'escroquerie et de recel de bien provenant d'un vol, commis le 4 octobre 2019. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A travaille en France depuis 2017, et y réside en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants, nés en France en 2014, 2017 et 2018. Si les bulletins de salaire produits ne permettent pas d'établir pleinement qu'il aurait acquis un droit au séjour permanent, il justifie néanmoins avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, où son épouse, de nationalité roumaine, travaille également. Les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés, remontent à plus de cinq ans, et ne permettent pas de considérer que le comportement du requérant représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêté contesté, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 17 février 2025 du préfet de l'Yonne doit être annulé. Sur les frais liés au litige 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 17 février 2025 du préfet de l'Yonne est annulé. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2500726_20250603
Données disponibles
- Texte intégral