TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 août 2025
- ECLI
- DTA_2500726_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui permettre d'accéder à la plateforme ANEF par un lien lui permettant de renouveler son mot de passe, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut de lui transmettre via le téléservice " étrangers en France " une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que Mme A est convoquée en préfecture le 11 février 2025 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ce qui fait obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. En cours d'instance, le préfet du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme A le 11 février 2025 pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour. Le mémoire du préfet comportant ces éléments a été communiqué à Mme A le 29 janvier 2025. Mme A ne soutient, plus de six mois après la date de convocation, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'aurait pas pu être enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré, ni que l'accès à son compte ANEF serait toujours bloqué. Dans ces conditions, la requête de Mme A soit être regardée comme étant devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 22 août 2025 La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 22 août 2025
Référence
DTA_2500726_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA