TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500727_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2025, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré, à Mme A B, un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur un terrain situé lieu-dit " Pascialella ", parcelles cadastrées AT 344. Il soutient que : - un avis conforme défavorable au projet a été rendu le 12 décembre 2024 motivé par la méconnaissance des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; dès lors le maire était en situation de compétence liée et devait opposer un refus à la demande de permis de construire de Mme B ; - ont été méconnues les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - la parcelle, terrain d'assiette du projet, est située en zone Nh du futur plan local d'urbanisme de la commune arrêté par délibération du 29 juillet 2024 ; par suite, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de la commune de Porto-Vecchio porte atteinte à un espace faisant l'objet d'une protection particulière en raison de son caractère naturel et forestier à préserver. Le déféré a été communiqué à Mme A B et à la commune de Porto-Vecchio qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500728 tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2025 du maire de la commune de Porto-Vecchio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lelièvre, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2025, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré, à Mme A B, un permis de construire une maison individuelle avec piscine, sur un terrain situé lieu-dit " Pascialella ", parcelles cadastrées AT 344. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, l'ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, hormis celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2025 du maire de la commune de Porto-Vecchio. ORDONNE Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2025 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à Mme A B. Fait à Bastia, le 5 juin 2025. La juge des référés, Le greffier Signé signé A. Baux B. Lelièvre La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA205 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2500727_20250605
Données disponibles
- Texte intégral