TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500728_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cabral de Brito, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2401055 du 28 février 2024 et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé pendant toute la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence a été retenue par les deux précédentes ordonnances rendues par le juge des référés de ce tribunal, alors que son récépissé n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens ; - il risque de faire l'objet d'un éloignement à tout moment alors que sa conjointe et leur enfant sont de nationalité portugaise ; - la mesure sollicitée est utile. Vu : - les ordonnances n° 2310400 du 24 novembre 2023 et n° 2401055 du 28 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. M. B, ressortissant cap-verdien né le 14 juin 1998 à Santiago (Cap-Vert), entré en France le 14 décembre 2012, a entamé un ensemble de démarches auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin d'obtenir un rendez-vous en vue du dépôt de sa première demande de titre de séjour, en vain. Par une première ordonnance n° 2310400 du 24 novembre 2023, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de fixer au requérant un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de sa demande. Puis, par une nouvelle ordonnance n° 2401055 du 28 février 2024, le juge des référés du présent tribunal a modifié la précédente ordonnance et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer M. B dans le délai de sept jours à compter de sa notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de cette ordonnance afin qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un nouveau récépissé pendant toute la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que le 24 juin 2024, M. B a été reçu par les services de la préfecture du Val-de-Marne et a déposé une demande de délivrance d'un titre de séjour, à titre principal en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, et à titre subsidiaire portant la mention " salarié ". A cette occasion, un récépissé a été délivré au requérant. Si ce dernier est arrivé à expiration le 25 décembre 2024, la seule circonstance qu'il n'ait pas été renouvelé ne constitue pas une circonstance nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, alors que l'ordonnance n° 2401055 du 28 février 2024 a été entièrement exécutée. De plus, il ressort des termes des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le silence gardé par la préfecture du Val-de-Marne pendant quatre mois sur la demande de titre de séjour en litige a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande, susceptible, le cas échéant, d'un recours fondé sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2500728_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel