TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 1 février 2025
- ECLI
- DTA_2500728_20250201
- Date
- 1 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, M. C A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident au titre de sa qualité de membre de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction avec une autorisation de travail, dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que la décision refusant de lui délivrer une carte de résident le place dans une situation de précarité administrative et matérielle qui porte atteinte à la protection accordée à sa fille mineure, qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, et l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d'incompétence, qu'elle est insuffisamment motivée, que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux, qu'elle est dépourvu de base légale, qu'elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 314-11, L. 424-2, L. 424-3 et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer une carte de résident, ainsi que d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 23 et 24 de la convention de Genève et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 8 mai 2024 sous le n° 2406213 tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le rapport de M. Charageat, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025, à 15 h 30, en présence de M. Sergent, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 12 juillet 1998, a présenté une demande de carte de résident en sa qualité de parent d'un enfant mineur bénéficiaire du statut de réfugié. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l'exécution de cette décision implicite. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A est le père d'un enfant mineur, né le 1er janvier 2022, auquel le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé le statut de réfugié par une décision du 19 août 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande de titre de séjour de M. B n'aurait pas été complet, alors qu'au demeurant une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à ce dernier le 22 septembre 2023. En outre, il est constant que l'autorité administrative ne s'est pas prononcée expressément sur cette demande. Dans ces conditions, celle-ci s'est trouvée implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant le dépôt d'un dossier complet, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit au plus tard le 22 janvier 2024. Enfin, M. A allègue, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations dans la présente instance, que sa présence est indispensable afin de subvenir aux besoins financiers du foyer familial. Par suite, eu égard aux conséquences de la décision en litige sur la situation de l'enfant du requérant, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer une carte de résident à M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, dans le cadre du réexamen de sa demande, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 1er février 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500728_20250201
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2025
Référence
DTA_2500728_20250201
Données disponibles
- Texte intégral