TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500729_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Marguet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a introduit un recours au fond ; - la condition d'urgence est satisfaite au regard de l'impact de la décision attaquée sur sa situation professionnelle ; - il existe un moyen faisant naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, tenant au fait qu'il n'a pas été compte du stage de récupération de points qu'il a réalisé. Par un mémoire enregistré le 28 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - en raison de la transmission par les services préfectoraux territorialement compétents de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 13 et 14 décembre 2024 par le requérant, les informations inscrites au dossier de permis de conduire du requérant ont été rectifiées, de sorte qu'il est crédité de 3 points ; la décision 48 SI, en tant qu'elle invalide le permis pour solde de points nuls, a ainsi été retirée ; - les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées, le requérant ne justifiant pas des frais aboutissant au montant qu'il sollicite. Vu : - la requête n° 2500676 enregistrée le 24 février 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, et à la suite de la transmission par les services préfectoraux de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 13 et 14 décembre 2024, le ministre de l'intérieur a rectifié les informations inscrites au dossier du permis de conduire de M. B, dont le permis de conduire a retrouvé sa validité et reste crédité de 3 points. M. B a ainsi obtenu satisfaction après l'enregistrement de sa requête et a retrouvé la possibilité de faire usage de son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête relatives aux frais d'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nancy, le 5 mars 2025. La juge des référés, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA545 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2500729_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel