TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500731_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme F C épouse E, représentée par Me Berry, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant ce réexamen, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - le préfet du Bas-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de l'édicter ; - les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - la décision contestée est contraire à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de Mme C épouse E. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 février 2025, en présence de Mme Kieffer, greffière d'audience : - le rapport de M. Stéphane Dhers ; - les observations de Me Berry, avocate Mme C épouse E, qui a également conclu au non-lieu à statuer. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse E, ressortissante russe née le 26 février 1994, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'épouse d'un Français. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a décidé de renouveler le titre de séjour de la requérante. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Sur les conclusions présentées par Mme D B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C épouse E sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse E la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C épouse E et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg le 12 février 2025. Le juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500731_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA