TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500732_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 17 août 2024 par laquelle le préfet de l'Isère refuse de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite née le 17 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère refuse de lui délivrer un document provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les quinze jours suivant l'ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans les vingt-quatre heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : º elles ne sont pas motivées ; º le refus de délivrer un titre de séjour méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; º le refus de lui délivrer un document provisoire méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; º les décisions attaquées méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale ; º elles méconnaissent sa liberté d'aller et venir ; º elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le dossier de demande de titre de séjour est incomplet. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2500733, enregistrée le 23 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 janvier 2025 à 11 heures 15. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Ghanassia, représentant M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant marocain, arrivé mineur en France en 2003, marié avec une ressortissante française le 6 avril 2024, a formé sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour le 17 avril 2024. Il a reçu une confirmation de pré-demande, mais reste dans l'attente d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner sur le territoire français. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence conservé par le préfet de l'Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite née le 17 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un document provisoire. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. La préfète de l'Isère expose que le dossier de demande de titre de séjour de M. B était incomplet et qu'elle lui a demandé de le compléter le 27 janvier 2025 par la transmission d'un justificatif de domicile au nom des deux époux de moins de six mois. A l'audience M. B a indiqué que le dossier de demande de titre de séjour qu'il a déposé le 17 avril 2024 était complet. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'a produit pour seul élément permettant d'établir la communauté de vie, qu'une attestation sur l'honneur. S'il produit à l'instance, un contrat de bail et un échéancier de paiement pour l'électricité qui établissent la réalité de cette communauté de vie, ces pièces sont postérieures au dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour et il n'est pas soutenu qu'elles ont été transmises aux services de la préfecture. La préfète de l'Isère était ainsi fondée à considérer que le dossier de demande de titre de séjour de M. B était incomplet et à lui demander de produire un justificatif de communauté de vie de moins de six mois. Pour regrettable que soit le délai observé par les services de la préfète de l'Isère pour demander la production d'une telle pièce, M. B n'est pour autant pas fondé à se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, laquelle n'a pu naître en l'absence d'un dossier de demande de titre de séjour complet. 6. Il s'ensuit que M. B n'est pas recevable à demander la suspension d'une décision qui n'existe pas. Ses conclusions à fin de suspension ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Les conclusions à fin de suspension de M. B devant être rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 8. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à charge de l'Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :La requête de M. B est rejetée. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 11 février 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25007322
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500732_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel