TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2500735_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 18 janvier et le 4 février 2025 à 10h14, M. B A, représenté par Me Traoré, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée alors qu'il ne ressort pas des pièces du mémoire en défense qu'un récépissé lui aurait été délivré ; - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que la décision en litige a pour conséquence de menacer l'emploi qu'il occupe en qualité de coiffeur sous contrat à durée indéterminée, alors qu'il a deux enfants à charge ; - sa convocation le 11 février 2025 n'a pas pour conséquence de faire perdre le caractère d'urgence de sa demande, alors qu'il ne dispose d'aucun document pour justifier de la régularité de sa situation administrative depuis cinq mois ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses deux fils mineurs ; - elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que M. A est convoqué le 11 février 2025 à 14h pour la délivrance d'un récépissé. Vu : - la requête enregistrée le 18 janvier 2025 sous le n° 2500760 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 février 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Traoré, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que la convocation reçue ne constitue pas un récépissé et qu'en conséquence sa situation demeure inchangée, que sa demande de titre est fondée sur sa qualité de parent d'enfant français, et que sa demande de frais irrépétibles est d'autant plus justifiée que seule l'introduction de sa requête a été utile ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 4 février 2025 à 15h02. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 29 janvier 1985 à Monastir (Tunisie), entré en France le 7 avril 2012, a bénéficié de la délivrance d'une carte de résident le 31 mars 2014, dont il a demandé le renouvellement le 4 mars 2024. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé. Sur la fin de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de la convocation du requérant, le 11 février 2025, pour la remise d'un récépissé. Le requérant ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Ainsi, alors que les conclusions de sa requête visent la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour intervenue le 11 février 2025 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision en litige. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière,Signé : C. LETORTSigné : S. AUBRET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2500735_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel