TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500738_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2025 par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 8 janvier 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- La décision est insuffisamment motivée ;
- Elle est entachée de défaut d'examen de sa situation au regard des articles 20 et 22 de cette directive et de l'article L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa vulnérabilité ;
- Elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation car elle ne tient pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.
- La décision est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère légitime des motifs pour lesquels elle n'a pas demandé l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne a présenté le 6 janvier 2025 une demande d'asile. Par une décision du 8 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas présenté sa demande dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France. Mme A demande l'annulation de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 /. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de sa demande d'asile, Mme A a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII le 30 décembre 2024 au cours duquel elle a fait état de problèmes de vulnérabilité liés au fait qu'elle se trouvait à la rue sans domicile avec ses 3 filles mineures âgées de 8 ans, n'avait aucune famille en France et qu'elle justifiait de problèmes de santé aux genoux lui rendant pénible tout déplacement. Enfin, dans son mémoire en défense l'office ne conteste pas la réalité de cette situation et se borne à soutenir que la requérante peut bénéficier de l'aide de diverses associations sans préciser lesquelles. Dans ces conditions, Mme A et sa famille se trouvent dans une situation particulière de vulnérabilité. Dès lors, l'OFII, en refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande relevait du 4° des dispositions susvisées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation dans laquelle elle se trouve avec ses filles mineures, a entaché sa décision d'un défaut d'examen circonstancié et d'une erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 janvier 2025 par laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions d'injonction :
6. Mme A demande au tribunal d'enjoindre au directeur de l'Office français de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 8 janvier 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits. Par suite, et eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme A à compter de cette date et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 800 euros.
DECIDE
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 8 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A à compter du 8 janvier 2025 dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent jugement.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
La greffière
D. PermalnaickAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500738_20250218
Données disponibles
- Texte intégral