TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500738_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Simsek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire au titre de l'article L. 425-1 du même code. Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sa situation justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code pénal ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née en 1983, entrée en France en 2023 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 23 janvier 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 425-5 du même code : " La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage ". Aux termes de l'article R. 425-6 du même code : " La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 peut être retirée dans les cas suivants : / 1° Son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 425-1 ; / 2° Le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ; 3° La présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public ". 3. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'un étranger qui justifie avoir déposé une plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits relevant des articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 4. Si Mme C soutient avoir été victime d'abus de faiblesse de la part d'une compatriote, laquelle lui aurait proposé d'utiliser son identité pour travailler en percevant les salaires effectivement versés, et de la part d'un particulier qui lui refuse toute aide dans ses démarches de régularisation en persistant à solliciter son assistance dans les tâches de la vie quotidienne, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle a déposé plainte contre ces personnes. Par suite, elle ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 425-1 pour soutenir que sa situation justifie que lui soit accordé un titre de séjour. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. Eu égard à ce qui a été énoncé au point 4 ci-dessus, Mme C, par les seules pièces qu'elle produit à l'instance, ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 précité ne peut qu'être écarté, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence, ainsi que les conclusions à fins d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Haut-Rhin. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La magistrate désignée, D. A La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2500738_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel