TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500738_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2025, et le 14 février 2025, M. A C, représenté par Me Dagher-Pineri, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer son permis de conduire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge solidaire de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) et du préfet des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'urgence de la situation résulte des difficultés de se déplacer au quotidien sans son permis de conduire. ; - La mesure demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, l'agence nationale des titres sécurisés, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle. Elle soutient que l'ANTS n'est pas compétente pour décider la délivrance d'un titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. En ce qui concerne l'urgence et l'utilité : 2. Il résulte de l'instruction que le requérant est privé de la possibilité d'utiliser son permis de conduire, en raison de la carence de l'administration à lui délivrer un permis de conduire, depuis le 30 avril 2024. Par suite, la condition d'urgence est établie. La mesure demandée tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de prendre les mesures nécessaires à la délivrance d'un titre permettant au requérant de conduire, est utile. En ce qui concerne l'existence d'une contestation sérieuse : 2. Il résulte de l'instruction, en l'absence de défense de l'administration, que l'intéressé remplit les conditions pour obtenir la délivrance du titre demandé. Par suite la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En ce qui concerne le bien-fondé ; 3. En vertu du II de l'article 1er de l'arrêté du 20 avril 2012 : " - Toute personne désirant obtenir le permis de conduire prévu aux articles R. 211-1, R. 221-1-1, R. 221-2 et D. 221-3 du code de la route doit en faire la demande au préfet du département dans lequel elle est domiciliée, au moyen du téléservice " demande de permis de conduire ". ". Il résulte de l'instruction que l'intéressé a déposé à l'intention du préfet des Bouches-du-Rhône le 30 avril 2024, sur le téléservice mentionné par l'arrêté du 20 avril 2012, un dossier de demande comportant tous les éléments justifiant la délivrance du permis, et que cette demande est toujours en cours d'instruction, sans avoir fait l'objet d'une décision du préfet ordonnant à l'ANTS de produire le titre demandé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'ordonner à l'ANTS, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, d'éditer le permis de conduire de M. C. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge le versement à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône le versement à M. C de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'ordonner à l'ANTS, dans le délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, d'éditer le permis de conduire de M. C. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera à M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à l'agence nationale des titres sécurisés et au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Marseille, le 24 mars 2025 Le juge des référés, Signé Jean-Marie B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2500738_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel