TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500739_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoires, enregistrés le 18 janvier 2025 et le 28 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - méconnaît l'article L.613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'une erreur de droit ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - méconnaît l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou du cabinet Centaures Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet, magistrat désigné ; - les observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant M. C assisté de Mme B, interprète assermentée en langue portugaise, qui abandonne le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu, conclut, pour le reste, aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les faits retenus par le préfet ne permettent pas d'établir que le comportement du requérant constitue une menace à l'ordre public ; - M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue portugaise. Le préfet des Yvelines n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant capverdien, a été interpellé le 16 janvier 2025 pour des faits de violences habituelles sur conjoint commis entre le 1er janvier 2017 et le 14 janvier 2025. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet des Yvelines a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de cinq ans. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté du 17 janvier 2025. 2. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Si le préfet retient que M. C est père d'un enfant de 10 ans dont il n'a pas la charge, il ressort des pièces du dossier que cet enfant né en 2014, est actuellement confié à l'ASE 78 et qu'au cours de la procédure pénale dont a fait l'objet le requérant, les forces de police ont contacté le service ayant la charge de l'enfant et retranscrit dans le procès-verbal n°2025/000498 du 15 janvier 2025 que les deux parents détiennent un droit de visite médiatisé, mis en œuvre par M. C le jour-même de son placement en garde à vue, et que l'enfant ne souhaite plus voir sa mère, au demeurant qu'il n'a pas vu depuis 6 mois. Il ressort ainsi de ces éléments que la seule figure parentale dont bénéfice l'enfant est incarnée par M. C. En outre, il n'est pas démontré que les faits qui lui sont reprochés sont constitués et donneront lieu à des poursuites pénales. Dans ces conditions, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de séparer l'enfant de son père et M. C est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a d'une part porté atteinte au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant en prenant la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en litige. L'annulation de cette décision emporte par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions de l'arrêté du 17 janvier 2015. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Aux termes de l'article L. 613-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". 6. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. C soit réexaminée et, dans l'attente, que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et, dans l'attente, de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour sans délai. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Enfin, l'annulation de la mesure d'éloignement implique nécessairement qu'il soit immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. C. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour pour une durée de cinq ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. C et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. C. Article 4 : L'État (préfet des Yvelines) versera à M. C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. Le magistrat désigné, D. Binet La greffière, MD. Adelon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, MD. Adelon
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500739_20250131
Données disponibles
- Texte intégral