TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500739_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir et de lui remettre un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence : son visa arrive à expiration le 2 février 2025 ; son contrat de travail risque d'être suspendu ; - elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la mesure est utile : la demande ne peut pas être réalisée à travers le service de l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 6 novembre 2000 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 2 février 2025. Elle a validé le 1er mai 2024 ce visa. A l'expiration de ce titre, elle a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour " salarié ", son futur employeur ayant obtenu le 15 janvier 2024 une autorisation de travail. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que le visa long séjour de Mme A est arrivé à expiration. Elle justifie avoir essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande titre de séjour avant l'expiration de ce titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure : 4. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " 5. Il ne résulte pas de l'instruction que le titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figure sur la liste mentionnée à l'article R 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la demande de renouvellement de Mme A doit être effectuée au guichet de la préfecture. Dès lors, la demande est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'accorder à Mme A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère d'accorder à Mme A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 :L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 février 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500739_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel