TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500740_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur cette demande et de lui délivrer son nouveau titre de séjour dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 9 mai 1991, a déposé le 20 janvier 2024, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF ", une demande de renouvellement du titre de séjour dont il était alors détenteur. Sa requête, à l'appui de laquelle il ne fait état d'aucune atteinte portée à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code et comme tendant, à titre principal, à la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de l'Essonne. 3. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / [] Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne [] ; / Versailles : Essonne, Yvelines []. ". 5. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, M. B réside à la même adresse, située à Corbeil-Essonnes, dans le département de l'Essonne, que celle qu'il a déclarée lors du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour mentionnée au point 2. Il résidait ainsi nécessairement à cette adresse à la date de la décision en litige, laquelle est née le 20 mai 2024. Il s'ensuit que sa requête soulève un litige qui ne ressortit pas à la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais à celle du tribunal administratif de Versailles. En vertu des dispositions citées au point 3, cette requête doit par conséquent être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2500740_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA