TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500740_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ben Saadi, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2418808 du 9 janvier 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter à compter de la notification de l'ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) d'enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai au réexamen de sa demande et lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'ordonnance n° 2418808 du 9 janvier 2025 n'a toujours pas reçu d'exécution, ce qui lui porte un préjudice grave en l'empêchant d'exercice son activité professionnelle de musicien, dans le cadre de laquelle il est amené à se déplacer à l'étranger ; en raison de l'inertie de la préfecture, il a notamment dû reporter au 18 février 2025 le voyage prévu à Dakar (Sénégal) au mois de janvier ;
- malgré plusieurs relances, le préfet des Hauts-de-Seine fait délibérément preuve d'obstruction.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A a été convoqué en préfecture le 27 janvier 2025 à 13 heures aux fins de prise de la biométrie et pour la délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 29 janvier 2025, M. A, représenté par Me Ben-Saadi, doit être regardé comme prenant acte de la délivrance d'un récépissé à la suite de son rendez-vous du 27 janvier 2025 en préfecture et du non-lieu à statuer subséquent sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, mais comme maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2418808 du 9 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 à 9 heures.
Le rapport de Mme Oriol, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. A la suite de son rendez-vous en préfecture le 27 janvier 2025, M. A a été muni d'un récépissé, après l'introduction de la présente requête. Ses conclusions tendant à la modification du dispositif de l'ordonnance n° 2418808 du 9 janvier 2025 et à fin d'injonction sous astreinte sont donc désormais privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la modification du dispositif de l'ordonnance n° 2418808 du 9 janvier 2025, ni sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 25007402Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA959 janvier 2025
DTA_2418808_20250109TA9529 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500740_20250129
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500740_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel