TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2500742_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 17 février 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le maire de Fumel a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité le 11 mars 2024 en vue de l'installation d'un pylône de type monotube non radômé de 42 mètres de hauteur, support d'antennes et de faisceaux hertziens sur la parcelle cadastrée section AB n° 547 située au lieu-dit " La Plane de Libos " impasse André Labat à Fumel, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 24 septembre 2024 et reçu le 27 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au maire de Fumel, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que si le référé suspension a été introduit le 7 février 2025, la requête en annulation a été enregistrée le 27 janvier 2025 ; - eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 3G, 4G et 5G et aux intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; dès lors que le maire de Fumel n'a pas recherché si l'édiction de prescriptions spéciales aurait pu assurer la conformité du projet aux dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, il a méconnu son office et l'étendue de son pouvoir d'instruction, il a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et a entaché son refus de permis de construire d'une erreur de droit ; le maire s'est estimé lié par l'avis de l'architecte des bâtiments de France et a entaché son acte d'incompétence négative et donc d'erreur de droit ; la décision ne mentionne aucun élément de nature à caractériser la qualité du site d'implantation et méconnaît ainsi l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; le milieu dans lequel le projet est destiné à venir s'implanter ne présente pas de caractéristiques susceptibles de le rendre incompatible avec l'édification de la station relais projetée ; en considérant que le projet était de nature à porter atteinte à son milieu environnant, le maire de Fumel a porté une appréciation erronée sur l'impact du projet ; - les réactions d'opposition de la population ne sont pas au rang des événements qui, en application des dispositions combinées des articles L 421-6 et L 421-7 du code de l'urbanisme peuvent justifier le refus de permis de construire en litige ; - la commune ne peut fonder son refus de permis de construire sur une prétendue possibilité de mutualisation, sans méconnaître les dispositions combinées des articles L 421-6 et L 421-7 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, la commune de Fumel, représentée par Me Valdès, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la partie du territoire communal sur laquelle l'implantation de la station relais est envisagée est déjà couverte par l'installation de deux pylônes ; en outre, entre la demande initiale de déclaration préalable et le référé suspension 21 mois se sont écoulés ; - aucun des moyens développés par la société requérante n'est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée ; de nombreux administrés se sont manifestés contre ce projet ; la société requérante n'a pas mené d'étude de faisabilité ni de simulation en termes de couverture de réseau pour mutualiser les sites et n'a pas recherché d'alternatives à l'édification du pylône envisagé en méconnaissance de l'article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques. Vu : - la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le n° 2500472 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision du 5 août 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le mardi 18 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu : - Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui confirme ses écritures. La commune de Fumel n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 mars 2024, la société Free Mobile a déposé une demande de permis de construire en vue de l'installation d'un pylône de type monotube non radômé de 42 mètres de hauteur, support d'antennes et de faisceaux hertziens sur la parcelle cadastrée section AB n° 547 située au lieu-dit " La Plane de Libos " impasse André Labat à Fumel. La société Free Mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 août 2024 par lequel le maire de Fumel a rejeté sa demande, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 24 septembre 2024 et reçu le 27 septembre 2024. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 août 2024, la société requérante se prévaut de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free Mobile au regard des engagements qu'elle a pris vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau 3G, 4G et 5G. Ces engagements figurent dans les cahiers des charges annexés aux décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) et publiés au Journal officiel de la République française. La société requérante fait valoir que la zone concernée par l'implantation de l'antenne-relais de radiotéléphonie mobile en litige n'est que partiellement couverte par ses réseaux de téléphonie mobile. Elle produit à cet effet des cartes de couverture, tant au niveau des réseaux 3G et 4G que du réseau 5G, montrant l'existence de parties faiblement couvertes ainsi qu'une amélioration sensible de la couverture dans l'hypothèse de l'installation de l'antenne en litige. En se bornant à alléguer que la partie de territoire communal sur laquelle l'implantation de la station relais envisagée est déjà couverte par l'installation de deux pylônes situés à 770 mètres du projet en litige, la commune n'apporte pas suffisamment d'éléments probants permettant de remettre en cause les cartes précises et détaillées produites par la société Free Mobile. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, et à la finalité de l'infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par un opérateur ayant souscrit des engagements avec l'Etat et dont les réseaux ne couvrent que partiellement la zone en litige, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie, alors même la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été introduite plus de vingt et un mois après la présentation du premier projet de déclaration préalable. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article R. 111-27 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour l'application de ces dispositions, l'autorité administrative doit apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 6. Pour caractériser l'atteinte portée par le projet en litige à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, la décision en litige indique que l'antenne envisagée représente une hauteur équivalente à un immeuble de 14 étages démesurée au regard des bâtiments environnants et que son positionnement en point bas, dans un espace dégagé la rend particulièrement visible dans l'espace urbain. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe à proximité immédiate du stade Henri Cavallier protégé au titre des monuments historiques. Cependant, si le pylône projeté sera visible depuis le stade, d'une part, cette visibilité ne sera pas susceptible de dénaturer la perception du paysage, eu égard à la présence d'autres éléments artificiels, tels que des lignes électriques et des mats d'éclairage, d'autre part, l'architecte des bâtiments de France a assorti son avis favorable d'une prescription tendant à limiter l'élagage pour grutage au strict nécessaire afin de ne pas compromettre le développement futur des arbres de haute tige. En outre, il résulte de ce même avis que l'éventuelle covisibilité avec la tour de Caraillé, située à plus de 250 mètres du projet, si elle était avérée, serait faible. Ainsi, eu égard à la configuration des lieux et en l'état de l'instruction, le motif tiré de l'atteinte au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Si la commune de Fumel a entendu présenter une substitution de motifs dans son mémoire en défense, d'une part, le motif tiré de l'opposition des habitants ne constitue pas un des motifs d'urbanisme permettant de refuser un permis de construire, et d'autre part, aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs ne résulte de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, ni d'aucun autre texte législatif ou règlementaire. Ainsi, les motifs tirés de l'opposition de la population et de l'absence de mutualisation des pylônes existants sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant réunies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté de refus de permis de construire du 5 août 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 11. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre au maire de Fumel de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 11 mars 2024 et d'y statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance en tenant compte des motifs retenus aux points 6 et 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Fumel demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Fumel une somme de 1 200 euros à verser à la société requérante au titre des frais exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 5 août 2024 du maire de Fumel est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de Fumel de procéder au réexamen de la demande de permis de construire déposée le 11 mars 2024 par la société requérante et d'y statuer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Fumel versera à la société Free Mobile une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Fumel. Fait à Bordeaux, le 19 février 2025. La juge des référés, N. GayLa greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500742_20250219
TA10312 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2500742_20250219
Données disponibles
- Texte intégral