TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500744_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de droit ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle présente un caractère disproportionné ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boutot en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soulève un moyen nouveau tiré de l'erreur dans la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ; il ressort ainsi du relevé Eurodac que la requérante n'a jamais transité par la Croatie et aucun élément ne permet de confirmer que les autorités croates seraient responsables de sa demande d'asile ; - et les observations de Mme B. Le préfet du Bas-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer le transfert de la requérante aux autorités croates, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur la réponse des autorités suisses, qui ont informé le préfet qu'en réponse à leur demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement n°604/2013, en date du 5 décembre 2023, les autorités croates s'étaient, implicitement, reconnues compétentes, à la date du 6 février 2024, et que, la requérante étant déclarée en fuite, les autorités croates étaient toujours responsable de l'examen de sa demande en application de l'article 29.2 du même règlement. 3. Mme B soutient que la Croatie n'est pas responsable de sa demande d'asile. Elle fait valoir que selon le relevé Eurodac, ses empreintes ont été seulement relevées en Grèce, en 2020, et en Suisse, en 2023, qu'elle n'a pas demandé de visa croate, et qu'elle n'a pas pénétré sur le territoire des Etats membres par la frontière croate. 4. Ces éléments ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En défense, le préfet du Bas-Rhin se limite à se prévaloir de la réponse des autorités suisses renvoyant à l'acceptation implicite des autorités croates. Dans ces conditions, le fondement sur lequel les autorités croates seraient compétentes pour examiner la demande d'asile de Mme B demeure inconnu, de sorte que l'arrêté contesté est dépourvu de base légale. Le moyen doit être accueilli. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté portant transfert aux autorités croates doit être annulé, de même que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Airiau à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Pour le cas où l'aide juridictionnelle serait refusée à Mme B, l'Etat lui versera une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 13 janvier 2025 du préfet du Bas-Rhin portant transfert aux autorités croates, ainsi que l'arrêté du 13 janvier 2025 portant assignation à résidence, sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Mme B soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Pour le cas où l'aide juridictionnelle serait refusée à Mme B, l'Etat lui versera une somme de 800 (huit cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025. Le magistrat désigné L. Boutot La greffière R. Van der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500744_20250212
Données disponibles
- Texte intégral