TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)Satisfaction Partielle
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500744_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Reynolds, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder sans délai à l'effacement de son signalement au fichier système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle repose sur une base légale erronée ; - elle méconnaît l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur ; - les observations de M. B ; - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1987, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre 2016 au 27 février 2017. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 14 janvier 2017 au 13 janvier 2018. Le 7 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent () se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. ". Et aux termes de l'article R. 431-14 dudit code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 23 octobre 2023, une demande de titre de séjour par le téléservice Administration numérique des étrangers en France (ANEF), qu'en raison d'un dysfonctionnement, sa demande a été clôturée et qu'il a été convoqué en préfecture le 7 novembre 2023 pour déposer physiquement son dossier. A cette occasion, il s'est vu délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu'au 27 janvier 2025 et l'autorisant à travailler en application de l'article R. 431-14 précité, cette dernière circonstance révélant que sa demande de titre de séjour a été regardée par l'autorité préfectorale comme présentée sur le fondement de l'article L. 423-1 précité, ouvrant droit à un tel récépissé, contrairement aux demandes fondées sur l'article L. 423-23. Dans ces conditions, dès lors que le préfet s'est borné à examiner la demande de titre de séjour de M. B au regard des seules dispositions de l'article L. 423-23, celui-ci est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur de droit. 4. D'autre part, M. B, entré régulièrement en France le 4 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour, s'est marié en France le 22 avril 2023 avec une ressortissante française, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait depuis perdu la nationalité française. Et le requérant établit par les nombreuses pièces qu'il produit que la vie commune n'a pas cessé, étant au demeurant rappelé que la vie commune est présumée entre époux en application de l'article 215 du code civil. M. B, qui remplit les conditions prévues par l'article L. 423-1 précité, est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de cet article. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ". 7. D'une part, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait, qu'un titre de séjour soit délivré à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français et d'un signalement à ce titre au fichier système d'information Schengen, de sorte que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de procéder à l'effacement d'un tel signalement doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de délivrer à M. B un titre de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le rapporteur, Signé : T. BOURGAULe président, Signé : R. COMBES La greffière, Signé : C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2500733
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2500744_20250523