TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500745_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2500745, et un mémoire du 7 février 2025, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de transfert : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision de transfert est entachée d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; Sur la décision portant assignation à résidence : - faute de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est insuffisamment motivée quant à sa durée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2500746, et un mémoire du 7 février 2025, Mme B C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle de lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 2500745. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens, en précisant que le fils des requérants, né le 8 octobre 2024, souffre d'une dyskinésie ciliaire primitive de type 14, maladie congénitale entraînant une malformation des poumons in utero et des difficultés respiratoires sévères, que son état de santé extrêmement fragile justifie des hospitalisations fréquentes, ainsi qu'un appareillage à domicile et des consultations régulières afin d'évaluer les conséquences neurologiques des conditions dans lesquelles l'enfant est né, en urgence ; que les autorités allemandes n'ont pas été avisées de la naissance de l'enfant, ni des problèmes de santé dont il est atteint, alors même que les requérants ont porté à la connaissance du préfet la naissance de l'enfant et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en charge de leur hébergement, est régulièrement avisé par les services pédiatriques de l'hôpital de l'état de santé de l'enfant et des critères sanitaires que l'hébergement des parents doit respecter ; - et les observations de M. et Mme C, qui précisent que leur enfant n'est actuellement pas transportable compte tenu de son état de santé et de l'équipement médical qui l'accompagne en permanence, qu'ils sont extrêmement inquiets pour leur fils et qu'ils redoutent d'être confrontés à des services médicaux et hospitaliers qui ne connaissent pas leur enfant et qui ne parlent pas le français. Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré ont été enregistrées pour le préfet du Bas-Rhin d'une part, et pour M. et Mme C d'autre part, le 7 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2500745 et n° 2500746, présentées pour M. et Mme C, qui concernent la situation d'un couple au regard de leur droit au séjour, présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire, M. et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 5. Dans son arrêt n° C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que " L'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que : () - dans des circonstances dans lesquelles le transfert d'un demandeur d'asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article ; - il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne. () - le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devrait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d'aggraver l'état de l'intéressé, l'État membre requérant pourrait choisir d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de demande d'asile de Mme C, que les requérants ont avisé les services de la préfecture du Bas-Rhin de la naissance de leur fils le 8 octobre 2024. Il ressort par ailleurs des certificats médicaux produits par les intéressés que l'état de santé de leur enfant nécessite des soins quotidiens importants, lesquels doivent impérativement se poursuivre en dehors des périodes d'hospitalisation, et impliquent une antibiothérapie et une kinésithérapie respiratoire quotidienne, un appareillage médical à domicile permettant une ventilation non invasive quasi-constante. Il est également attesté du suivi de l'enfant au centre de référence pédiatrique de Hautepierre compte tenu des recherches génétiques en cours afin d'identifier l'origine de la maladie. Les requérants justifient encore avoir régulièrement avisé l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en charge de leur hébergement, de la progression de l'état de santé de leur enfant et de l'impossibilité médicale de procéder à un déplacement, y compris sur le territoire national. Eu égard à ces éléments, dès lors que l'interruption du traitement de l'enfant ou une nouvelle adaptation de celui-ci risquerait d'aggraver son état, et à la nécessité de lever tout doute sérieux concernant l'impact du transfert des parents sur l'état de santé de leur enfant, et alors qu'il ne ressort ni des termes mêmes des arrêtés attaqués ni d'aucun autre élément que la situation d'extrême vulnérabilité du nourrisson aurait été prise en compte par le préfet du Bas-Rhin, rendant incertaine sa prise en compte en Allemagne, il y a lieu de considérer, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions de l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et entaché les arrêtés attaqués du 13 janvier 2025 d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de conserver l'examen des demandes d'asile des requérants. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 13 janvier 2025 prononçant leur transfert vers les autorités allemandes ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés du même jour les assignant à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 9. Le présent jugement, qui annule les arrêtés de transfert du 13 janvier 2025, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que, pour son exécution, il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, qui doit de nouveau examiner la situation des requérants en application des dispositions de l'article L. 527-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. et Mme C le formulaire de demande d'asile à remettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de les munir, sans délai, de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. M. et Mme C ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre des présentes instances. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau, avocat de M. et Mme C, de la somme globale de 1 500 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et sous réserve de l'admission définitive des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à M. et Mme C s'ils n'étaient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : M. et Mme C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 13 janvier 2025 prononçant le transfert de M. et Mme C vers les autorités allemandes sont annulés. Article 3 : Les arrêtés du 13 janvier 2025 portant assignation à résidence de M. et Mme C sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. et Mme C le formulaire de demande d'asile à remettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, et de munir M. et Mme C, sans délai, de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 5 : L'État versera une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Airiau, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que les requérants soient admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à M. et Mme C s'ils n'étaient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La magistrate désignée, D. MerriLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2500745, 2500746
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500745_20250218