TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500746_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, le maire de la commune de Lalouvesc (07520) doit être regardée comme demandant au juge des référés de désigner un expert en vue : - d'une part, d'examiner un bâtiment situé 47 route d'Annonay à Lalouvesc (07250), propriété de M. C, de M. A, de M. B et de la SCI La Voulte, qui présente un danger pour la sécurité publique et celle des tiers du fait des désordres constatés (chute de pierres sur la voie publique, mouvements de l'assise de la toiture) ; - d'autre part, de dresser constat de son état, y compris, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens ; - et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-8 du même code : " () Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9 ". Aux termes de l'article L. 511-9 de ce code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ". Aux termes de l'article L. 511-20 de code : " Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Les dispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables. ". Aux termes de l'article L. 511-21 de ce code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14. Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. ". 2. Il résulte de l'instruction que le 22 octobre 2024, antérieurement à la saisine du tribunal, le maire de Lalouvesc a pris un arrêté de mise en sécurité avec interdiction d'habiter l'immeuble sis au 47 route d'Annonay à Lalouvesc (07250), concluant à l'urgence de la situation et à la nécessité d'appliquer la procédure prévue à l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. La présente demande, adressée au tribunal postérieurement à l'arrêté mentionné ci-dessus, ne saurait donc recevoir satisfaction. 3. Il en résulte que la demande de la commune de Lalouvesc ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Lalouvesc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lalouvesc. Fait à Lyon, le 23 janvier 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. Mariller La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500746_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA