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TA35 · Eloignement urgent — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500747_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Ouestlati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser, soit à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, soit, à son profit, sur le fondement de ce dernier article, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu l'information prévue par les dispositions de cet article selon les modalités qu'elles déterminent ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été informé de la possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu par l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité ne reprend pas tous les éléments fixés par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui l'a privé de la garantie de faire valoir tous les éléments de sa vulnérabilité de manière utile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité au regard de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien d'évaluation de vulnérabilité était un agent qualifié pour ce faire ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ajoute illégalement le cas de fraude comme motif de refus qui n'est pas prévu par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle se fonde sur l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne permet que de refuser l'allocation pour demandeur d'asile et non les conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas commis de fraude et se trouve en situation de particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les observations de Me Oueslati, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que l'OFII ne justifie pas du caractère inexploitable de ses empreintes, qu'il n'a été procédé qu'à une seule prise d'empreintes et qu'en tout état de cause, son intention de commettre une fraude n'est pas établie ; - et les observations de M. B, assisté d'une interprète en tigrinya, qui insiste sur les violences qu'il a subies en Lybie. Le directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant érythréen né le 20 mars 1991, est entré en France le 27 novembre 2024. Il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 29 janvier 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement ses empreintes. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : () 3° En cas de fraude. ". 5. En l'espèce, la directrice territoriale de l'OFII a refusé d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il aurait tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement ses empreintes. Si le directeur général de l'OFII expose en défense d'une part, que de nombreux demandeurs d'asile effacent leurs empreintes digitales afin de faire obstacle aux recherches sur le fichier Eurodac et ainsi, d'éviter de faire l'objet d'une procédure Dublin et d'autre part, que la direction territoriale de Rennes fait face à un grand nombre de demandeurs d'asile, originaires d'Erythrée, d'Ethiopie et du Soudan, dont les empreintes digitales sont volontairement altérées, ces seules circonstances ne peuvent suffire à caractériser des manœuvres frauduleuses de M. B pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil proposées aux demandeurs d'asile. En se contentant de faire état d'une enquête policière en cours, sans autre précision, le directeur général de l'OFII n'établit pas davantage une démarche caractéristique des pratiques d'un réseau de demandeurs d'asile et, en tout état de cause, l'intention frauduleuse du requérant. En outre, il est constant qu'une seule et unique tentative de prise d'empreintes a été réalisée et qu'il n'a pas été proposé à M. B une nouvelle convocation. Dans ces conditions, à défaut pour l'OFII d'apporter la preuve d'une altération volontaire de ses empreintes digitales, résultant notamment de l'impossibilité réitérée de procéder à leur recueil, M. B est fondé à soutenir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne pouvait lui être refusé pour ce seul motif sur le fondement des dispositions de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 janvier 2025 de la directrice territoriale de l'OFII refusant à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a donc lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce réexamen et de se prononcer sur la demande de M. B tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. L'Office français de l'immigration et de l'intégration étant un établissement public administratif doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière, il ne se confond pas avec l'État. Ainsi, l'État n'étant pas partie à l'instance, il ne peut être mis à sa charge une quelconque somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par suite, les conclusions présentées par M. B à ce titre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Oueslati et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mis à disposition au greffe le 18 février 2025. La magistrate désignée, signé C. PellerinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500747_20250218
Données disponibles
- Texte intégral