TA83Juge des référésJuge des référés
TA83 · Juge des référés — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500747_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Saidani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Var a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction de retour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est dépourvu de base juridique et entaché d'un vice de procédure et d'une erreur de droit dès lors qu'il se fonde sur une obligation de quitter le territoire français du 22 décembre 2022 devenue caduque en décembre 2023 à défaut d'avoir été exécutée dans un délai d'un an suivant sa notification, en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le principe de non-rétroactivité des lois s'applique en matière d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cros pour statuer sur les recours relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cros a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2025 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 8 août 1983, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Var du 22 décembre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, auquel il n'a pas déféré. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet du Var a assorti cette obligation d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et informé M. B qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant cette durée. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". 3. Contrairement à ce que soutient M. B, les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas de caducité d'une obligation de quitter le territoire français à défaut d'exécution dans le délai d'un an suivant sa notification. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 décembre 2022 serait devenue caduque à la date de l'arrêté attaqué portant interdiction de retour ni, par suite, que celui-ci serait dépourvu de base juridique et entaché d'un vice de procédure ou d'une erreur de droit pour se fonder sur cette obligation. Par conséquent, ce moyen, qui manque en droit, doit être écarté. 4. En second lieu, si M. B soutient que le principe de non-rétroactivité des lois s'applique en matière d'obligation de quitter le territoire français, il se borne à des considérations générales sans faire aucun lien avec la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, ce moyen, qui est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par M. B. Il en va de même en ce qui concerne les conclusions du requérant tendant à se voir rembourser les dépens, en tout état de cause inexistants dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : F. CROS La greffière, Signé : C. PICARD La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2500747_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel