TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500748_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B, représenté par Me Ouestlati, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser, soit à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, soit, à son profit, sur le fondement de ce dernier article, en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu l'information prévue par les dispositions de cet article selon les modalités qu'elles déterminent ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été informé de la possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu par l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le formulaire d'évaluation de vulnérabilité ne reprend pas tous les éléments fixés par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui l'a privé de la garantie de faire valoir tous les éléments de sa vulnérabilité de manière utile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité au regard de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent ayant mené l'entretien d'évaluation de vulnérabilité était un agent qualifié pour ce faire ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, - les observations de Me Oueslati, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant ne dispose pas de l'avis du médecin de l'OFII sur sa situation médicale suite à la remise du certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone (Medzo) en dépit de la gravité de son état de santé ainsi que de la demande d'expertise médicale de son médecin et que la réalité des faits de violences subies dans son pays est corroborée par le certificat médical du 13 mars 2024. Le directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 5 janvier 1997, est entré en France le 8 janvier 2024. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 16 février 2024. Sa demande a été rejetée définitivement par la cour nationale du droit d'asile le 18 novembre 2024. Le 29 janvier 2025, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-10 de ce même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". 6. Il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie au cours de l'entretien du 29 janvier 2025 que M. A a été informé dans une langue qu'il comprend des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d'accueil. Le moyen tiré de l'absence de l'information prévue par les dispositions précitées manque en fait et doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, effectué par l'OFII, le 29 janvier 2025, en langue française qu'il a déclaré comprendre et qui a apposé sa signature le même jour sur la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité, a fait état spontanément de problèmes de santé et s'est ainsi vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone (Medzo). Le déroulement de l'entretien ne révèle donc pas qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen de santé gratuit prévu par l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière pour ce motif doit être écarté. 9. En quatrième lieu, l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 10. Le requérant fait valoir que la fiche d'évaluation de vulnérabilité ne reprend pas l'ensemble des éléments fixés par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent dès lors qu'il ne permet pas d'identifier les personnes victimes de la traite des êtres humains, et les personnes victimes d'actes de tortures ou d'autres formes graves de violences. Toutefois, il apparait que cette fiche comporte une rubrique " parcours précèdent l'entrée en France " et une rubrique " Informations complémentaires éventuelles " permettant à l'étranger de faire état de ces situations. Dans ces conditions, il n'apparait pas que le requérant aurait été privé d'une garantie lors de son entretien de vulnérabilité au motif que le formulaire servant de base à cet entretien ne permettrait pas d'identifier l'ensemble des situations de vulnérabilité identifiées par l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, il ressort de la fiche d'évaluation de vulnérabilité établie au cours de l'entretien du 29 janvier 2025 que si M. A a fait état spontanément de problèmes de santé pour lequel il s'est vu remettre un certificat médical vierge pour avis du médecin coordonnateur de zone (Medzo), il n'a pas fait état des tortures qu'il déclare avoir subi dans son pays pour des faits de participation à un mouvement insurrectionnel. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de M. A au regard de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". 13. La fiche d'évaluation de vulnérabilité indique que l'entretien a été mené par un auditeur de l'OFII, qui est identifié par ses initiales et sa signature. Elle comporte également un tampon de l'OFII. En l'absence de tout élément contraire versé au dossier cet auditeur doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique prévue à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière pour ce motif doit être écarté. 14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 29 janvier 2025, une demande de réexamen de sa demande d'asile. Il se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. M. A, qui a indiqué lors de l'entretien de vulnérabilité être hébergé par un ami, fait valoir qu'ayant été victime de persécutions et de séquestrations dans son pays en raison de ses engagements politiques, il souffre de graves problèmes d'hypertension artérielle et d'un syndrome de stress post-traumatique pour lesquels il suit un traitement médical. Toutefois, ces pathologies ne le placent pas dans une situation de vulnérabilité particulière dès lors qu'il ressort du certificat médical du 31 janvier 2025 versé à l'instance qu'un traitement adapté a été mis en place par un médecin. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait saisi le médecin de l'OFII afin que soit émis un avis médical alors qu'un " certificat médical vierge pour avis MEDZO " lui a été remis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mis à disposition au greffe le 18 février 2025. La magistrate désignée, signé C. PellerinLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500748_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel