TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 22 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500748_20250522
- Date
- 22 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 20 février 2025, M. A B, représenté par Me Ltaief, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : - la compétence de leur auteur n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il détient un contrat de travail ; Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée n'est pas fondée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen propre à la décision portant sur le délai de départ volontaire : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Somme a produit des pièces, non communiquées, enregistrées le 18 avril 2025. Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 mai 1981, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses déclarations. Le 17 septembre 2024, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 4 février 2025, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet en date du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 5. M. B ne justifie pas résider de manière continue sur le territoire français depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de la Somme n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter la commission du titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté. 6. En second lieu, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant. Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : ()/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 8. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de la Somme s'est fondé, en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le motif tiré de ce que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne serait pas fondée doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 10. M. B soutient être entré sur le territoire français en 2020 sans l'établir. L'intéressé, sans enfant, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur mariage, qui n'a été contracté que le 15 juin 2024, soit sept mois avant la date de la décision attaquée, présente un caractère très récent. M. B n'établit une communauté de vie avec son épouse qu'à compter du 1er août 2024. En outre, si M. B se prévaut d'un contrat à durée indéterminé en qualité d'installateur de fibre optique signé le 11 février 2025, cette circonstance postérieure à la date de la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie et qu'il lui est loisible d'y accomplir les démarches permettant son entrée régulière en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il encourrait personnellement et directement des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en Algérie, de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'il retourne dans son pays d'origine. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur le moyen propre à la décision portant sur le délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 14. M. B, qui bénéficie d'un délai de départ de trente jours en application de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à contester cette décision au motif que sa situation n'entrerait pas dans les prévisions de l'article L. 612-2 du même code qui concerne l'absence de délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Demurger, présidente, - M. Truy, premier conseiller honoraire, - M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Le rapporteur, Signé V. Le Gars La présidente, Signé F. Demurger La greffière, Signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2025
Référence
DTA_2500748_20250522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel