TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2500749_20250218
- Date
- 18 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B D C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : Sur l'urgence : - il se trouve dans une situation anormalement longue de précarité administrative et matérielle en ce qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment ; Sur le caractère utile : - il a relancé à plusieurs reprises la préfecture, sans succès. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que ni l'urgence ni l'utilité de la mesure demandée ne sont établies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. En l'espèce, M. C, ressortissant burkinabé né le 17 septembre 1998, est entré en France le 10 septembre 2022 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 25 décembre 2024 délivrée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, il a, le 2 décembre 2024, sollicité le renouvellement de son titre de séjour ainsi que la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi " auprès du préfet de la Moselle. 4. Il est constant que l'absence de traitement de la demande de M. C par le préfet de la Moselle est liée à la circonstance que l'intéressé n'a pas retiré son dernier titre de séjour auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, bloquant de ce fait le dispositif informatique de transfert de son dossier vers la préfecture de la Moselle, alors que plusieurs demandes en ce sens lui avaient été adressées. Par suite, l'intéressé s'est placé lui-même dans une situation qui ne lui permet pas d'invoquer utilement ni sérieusement la notion d'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 18 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2500749_20250218
Données disponibles
- Texte intégral