TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500749_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Pochard, demande au juge des référés, statuant sur fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la préfecture du Puy-de-Dôme la somme de 1 200 euros hors taxe ou 1 440 euros, toutes taxes comprises, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 18 mars 2025. Par un mémoire, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Toutefois, elle maintient ses conclusions présentées sur fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le n° 2500742 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante bolivienne, a sollicité le 16 février 2024 auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale ", valable du 8 juin 2022 au 7 juin 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Par un mémoire, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mars 2025. La présidente, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6327 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500749_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2500749_20250327
Données disponibles
- Texte intégral