TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2500750_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025 M. B A, représenté par Me Blin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sous réserve pour elle de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et à titre subsidiaire, en cas de rejet de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier ; - elle est illégale par voie d'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen des conséquences disproportionnées de la mesure sur le droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces mêmes articles. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l'interdiction de retour du territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est illégale par voie d'exception, la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer, ayant retiré les arrêtés en litige par un arrêté du 30 janvier 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l'audience publique du 3 février 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 21 février 1980, est entré selon ses déclarations irrégulièrement en France en 2016. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Dans sa requête, M. A demande l'annulation des arrêtés du 10 janvier 2025 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence. Cependant, par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire a retiré ces arrêtés. Ce retrait, qui n'est pas contesté, est devenu définitif de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 10 janvier 2025. Sur les frais liés au litige : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Blin, de la somme de 600 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à annulation des arrêtés du 10 janvier 2025 du préfet de Maine-et-Loire. Article 2 : L'Etat versera à Me Blin, avocate de M. A, la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Blin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Félicie Blin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, MC. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2500750_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel