TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 19 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500754_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence. Elle soutient que par une décision du 19 novembre 2024 de la commission de médiation du département de la Charente-Maritime, elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence, le préfet disposant d'un délai de trois mois pour satisfaire sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que, compte tenu de la forte tension existant sur le secteur de La Rochelle, la demande n'a pas pu être satisfaite dans le délai imparti mais que Mme A s'est vue attribuer un logement T3 proposé par le bailleur social Noalis lors de la commission d'attribution logement du 2 avril 2025 et que, en dépit de travaux de rafraîchissement à effectuer, elle pourra entrer dans les lieux rapidement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Bris pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Bris a été entendu au cours de l'audience publique. En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. ()". 2. Par une décision du 19 novembre 2024 de la commission de médiation du département de la Charente-Maritime, Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence avec sa fille. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle elle a introduit sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'exécuter cette décision, aucune offre de logement ne lui avait été faite. Toutefois, par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Charente-Maritime soutient, sans être contesté, que Mme A s'est vue attribuer le 2 avril 2025 un logement T3, proposé par le bailleur social Noalis, et que, en dépit de travaux de rafraîchissement à effectuer, elle pourra entrer dans les lieux rapidement. Par suite, l'Etat peut être regardé, à la date du présent jugement, comme ayant exécuté l'obligation qui pesait sur lui en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025. La magistrate désignée, Signé I. LE BRIS La greffière, Signé K. GIBAULT La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. MADRANGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 19 mai 2025
Référence
DTA_2500754_20250519
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel