TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2500755_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A B, enfant mineure représentée par sa mère Mme D épouse C et Me Stadler, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence : son document de circulation pour mineur arrive à échéance à sa majorité le 25 février 2025 ; elle ne peut postuler à un emploi ou à une formation ; - elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour L. 421-21 du code ; - la mesure est utile : la demande ne peut pas être réalisée à travers le service de l'ANEF. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissant de nationalité chinoise née le 25 février 2007 à Yunnan (République populaire de Chine), est entrée en France sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", accompagnant sa mère qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2032. Elle est titulaire d'un document de circulation pour mineur. Accédant à la majorité, elle a essayé sans succès de prendre rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Il résulte de l'instruction que le document de circulation pour étranger mineur arrive à échéance le 25 février 2025. Elle justifie avoir essayé sans succès d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition d'utilité de la mesure : 4. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " 5. Il ne résulte pas de l'instruction que le titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figure sur la liste mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la demande de renouvellement de Mme B doit être effectuée au guichet de la préfecture. Dès lors, la demande est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'accorder à Mme B un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint à la préfète de l'Isère d'accorder à Mme A B un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 2 :L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme D épouse C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse C et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 février 2025. Le juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2500755_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel