TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2500757_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Fréry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française et père d'un enfant français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé permettant de justifier de la régularité de sa situation et l'autorisant à travailler, dès réception de son dossier complet ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 300 euros HT au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure est utile, puisqu'en raison des difficultés qu'il rencontre sur le site de l'ANEF, il n'a pas été en mesure de déposer sa demande de titre de séjour, après la décision mettant fin au bénéfice de sa qualité de réfugié ; son compte est en effet bloqué, et aucune solution ne lui a été apportée, malgré plusieurs demandes de sa part ; cette mesure est nécessaire, dès lors qu'étant père d'un enfant âgé d'un an, il doit pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille ; il réside depuis vingt-huit ans en situation régulière en France, occupe un emploi salarié, et est marié depuis six années avec une ressortissante française ; - la condition d'urgence est remplie ; il n'avait pu auparavant produire un passeport, mais son dossier est désormais complet ; il ne dispose plus de titre l'autorisant à séjourner sur le territoire français et son employeur pourrait décider de suspendre son contrat de travail. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent () se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. " 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant albanais né en 1985, s'est vu reconnaître en 2001 la qualité de réfugié, en application du principe de l'unité de famille. Cette qualité lui ayant été retirée en décembre 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en raison de la naturalisation de sa mère, l'intéressé a entrepris des démarches en vue de déposer, sur le site de l'ANEF, une demande de titre de séjour en ses qualités de conjoint de ressortissante française et père d'un enfant français. Etant confronté à l'impossibilité de faire enregistrer sa demande en raison d'un dysfonctionnement du service, M. A a été convoqué à la préfecture du Rhône le 23 janvier 2024, rendez-vous lors duquel il a toutefois été dans l'incapacité de produire un passeport délivré par les autorités albanaises, document qu'il ne possédait pas auparavant en sa qualité de réfugié. Etant désormais muni de ce passeport, M. A a, en vain, sollicité la fixation d'un nouveau rendez-vous, depuis août 2024. 4. En l'espèce, l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour sur le site de l'ANEF à laquelle est confrontée M. A n'est pas contestée par la préfète du Rhône, qui avait d'ailleurs convoqué pour ce motif l'intéressé à la préfecture en janvier 2024. Compte tenu de la situation du requérant, qui réside régulièrement en France depuis 2001, est père d'un enfant français âgé d'un an, et doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour s'il souhaite poursuivre son activité professionnelle, M. A justifie suffisamment que la condition d'urgence est remplie, ce que ne conteste au demeurant pas la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en réponse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer à M. A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date en vue d'un rendez-vous en préfecture, lors duquel il pourra faire enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas un mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration de délivrer un récépissé à M. A. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai d'un mois. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 février 2025. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2500757_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel